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07/06/2007 | FRANCE | N°05BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 05BX01052


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Berkouk ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300596 du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 775 197,56 euros mise à sa charge par des avis à tiers détenteur émis le 23 juillet 2002 par le trésorier de Toulouse-Roquelaine ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Berkouk ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300596 du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 775 197,56 euros mise à sa charge par des avis à tiers détenteur émis le 23 juillet 2002 par le trésorier de Toulouse-Roquelaine ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts … doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu par l'article L. 199 », c'est-à-dire devant le tribunal administratif lorsque la contestation porte sur un impôt direct, une taxe sur le chiffre d'affaires ou une taxe assimilée ; que l'article R. 281-2 du même livre précise que, dans le cas où l'acte de poursuites a été émis en vue du recouvrement d'un tel impôt ou taxe, la demande qu'il incombe au redevable, préalablement à toute saisine du juge compétent, d'adresser à l'administration « doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ; qu'en vertu de l'article L. 274 du même livre, le délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle, par lequel se prescrit l'action des comptables du Trésor en vue du recouvrement des impôts dont la perception leur incombe, est interrompu « par tous actes interruptifs de prescription » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas contesté le commandement décerné à son encontre le 9 septembre 1998 par le trésorier de Toulouse Roquelaine, pour avoir paiement des diverses impositions dont il était redevable au titre des années 1985 à 1997, dans le délai de deux mois à partir de la notification de cet acte de poursuite ; que s'il soutient ne pas avoir reçu ce commandement, il résulte de l'instruction que celui-ci lui avait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 15 septembre 1998, puis, n'ayant pas été retiré par l'intéressé, a été retourné au trésorier de Roquelaine le 2 octobre 1998 ; que ce pli ayant ainsi été régulièrement notifié le 15 septembre 1998, M. X n'était plus recevable, à la date du 25 septembre 2002 à laquelle ont été contestés les avis à tiers détenteur qui lui ont été adressés le 23 juillet 2002 par le même comptable du Trésor et qui concernent les mêmes impositions que le commandement en date du 9 septembre 1998, à invoquer l'irrégularité de ce commandement tiré de la circonstance qu'il n'aurait pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel, pour soutenir qu'il n'avait pas valablement interrompu, à son égard, le délai de prescription et que, ce délai étant expiré à la date de la notification des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juillet 2002, il devait être déchargé de son obligation de payer les sommes réclamées ;

Considérant que le commandement du 9 septembre 1998 mentionne les créances relatives à l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de mention de ces créances manque en fait ;

Sur l'imputation des paiements effectués par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : «Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter » et qu'aux termes de l'article 1256 du même code : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement » ;

Considérant que si M. X, qui n'avait porté aucune indication lors des règlements partiels qu'il avait effectués auprès des services du Trésor, soutient que l'imputation de ses paiements n'a pas été effectuée selon les règles prévues par les dispositions précitées de l'article 1256 du code civil, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément justificatif alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'historique des opérations portées sur le compte retraçant sa situation fiscale, que l'administration a affecté les règlements en cause sur ses dettes les plus anciennes ;

Sur la caducité des avis à tiers détenteur du 23 juillet 2002 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales: «L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées … Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » ; que ce dernier article dispose que : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires … » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor … » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 277 précité que la demande de sursis faite à l'occasion de la réclamation doit être adressée à l'administration ; que, ni la demande déposée devant le Tribunal administratif de Toulouse relative à l'assiette des impositions sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 assortie de conclusions tendant au sursis de paiement, ni la lettre par laquelle il a adressé une copie de cette demande au trésorier de Roquelaine, ne peuvent être regardées comme répondant aux prescriptions de l'article L. 277 précité ; que, par suite, les poursuites effectuées par voie d'avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement de ces impositions n'étaient, en tout état de cause, pas caduques ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté les impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 par une réclamation en date du 22 août 2002 assortie d'une demande de sursis de paiement ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le dépôt de cette demande de sursis de paiement a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes dont le paiement était recherché, il résulte cependant de l'effet d'attribution immédiate qui s'attache aux avis à tiers détenteur, que les avis contestés, en date du 23 juillet 2002, se rapportant à ces impositions avaient produit tous leurs effets dès leur réception et, partant, à la date du dépôt de la demande de sursis de paiement ; que, dans ces conditions, ils n'étaient pas caducs, alors même qu'il est impossible d'exiger le paiement des sommes concernées avant l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ou au plus tard, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal compétent sur une contestation formée en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01052
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERKOUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;05bx01052 ?
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