La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°06BX01944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 06BX01944


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403674 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge d'une fraction de la taxe professionnelle à hauteur d'un montant évalué à 403 313 euros sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts au titre de l'année 20

02 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à ...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403674 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge d'une fraction de la taxe professionnelle à hauteur d'un montant évalué à 403 313 euros sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Claverie, pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 24 avril 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement correspondant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, à concurrence d'une somme de 159 euros au titre de l'exercice clos en 2002 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier … » ; que selon l'article 1467 A du même code, sous réserve de certaines exceptions : « la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition … » ; que selon l'article 1647 bis dudit code : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor … » ;

Considérant, qu'il résulte des dispositions de l'article 1478 précité qu'il y a lieu, pour le calcul du dégrèvement prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts, de mesurer l'évolution des bases d'imposition en prenant en compte la situation de l'entreprise au 1er janvier de l'année 2002, année d'imposition ; que le transfert des activités commerciales à la société Maître Prunille n'étant intervenu que le 1er septembre 2002, l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE doit être regardée comme ayant disposé, pour son activité, des moyens relatifs à cette activité, durant toute l'année 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu les bases constatées au 1er janvier de l'année 2002 pour le calcul de la baisse des bases d'imposition constatée au cours de la même année ;

Considérant, que l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE soutient que les modalités de calcul retenues par l'administration ne permettent pas de rendre compte de la réalité de la baisse d'activité économique observée sur l'année d'imposition par rapport à l'avant-dernière année ; qu'ainsi qu'il a été dit la réduction d'activité doit être mesurée par la différence entre la valeur des bases d'imposition de l'avant-dernière année, année de référence, et celle de l'année précédant l'année d'imposition, en ne retenant que les éléments taxables au titre de cette dernière année ; que la circonstance que la base d'imposition au titre de 2003 aurait été réduite du fait du transfert à la société Maître Prunille de l'activité de commercialisation ne saurait, pour l'appréciation du bien-fondé du plafonnement et de son montant au titre de 2002, autoriser la distraction, pour le calcul des bases de l'année 2001, des éléments d'activités disparus de la base d'imposition seulement au titre du 1er janvier de l'année 2003 ;

Considérant que l'union requérante fait valoir que la mesure de la baisse d'activité, doit être, aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts, obtenue à partir de la soustraction entre la base d'imposition de l'avant-dernière année, année de référence, et celle de la dernière année précédant l'année d'imposition et non à partir d'un rapport selon la méthode de l'administration ; qu'elle ne soutient pas toutefois, que pour cette seule raison, la méthode suivie par l'administration aboutirait à un dégrèvement moindre que celui qui résulte de la première méthode dès lors qu'elle appuie sa démonstration sur la comparaison erronée, ainsi qu'il a été dit, des bases d'imposition 2002 et 2003 ; qu'elle n'établit pas non plus, eu égard aux objectifs de la loi qui est seulement de mesurer la variation à la baisse de la valeur des bases par rapport à l'année de référence, que l'administration aurait retenu les données brutes non pour l'ensemble des éléments entrant dans le calcul mais seulement pour certains d'entre eux ;

Considérant que si l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE soutient que l'administration ne doit pas retenir les bases brutes mais les bases nettes pour déterminer la réduction de la base d'imposition, elle n'établit pas que le calcul à partir des données brutes aurait une incidence sur le montant de la variation entre l'année de référence et l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que la doctrine administrative n° 6 E 432 dispose en son paragraphe 4 : « Dès lors qu'il s'agit de tenir compte de la réduction de l'activité intervenue depuis la période de référence, c'est par rapport à la variation des bases brutes d'imposition que doit être calculé le dégrèvement auquel le contribuable peut prétendre en vertu de l'article 1647 bis du code général des impôts. Il convient donc de réduire le total des impositions de taxe professionnelle et des taxes annexes (cotisations nationales de péréquation comprise) établies au titre de l'année considérée (année N) au nom du contribuable, en fonction du rapport constaté entre : - d'une part, les bases brutes d'imposition de l'année N+1 (en général données de l'année N-1) ; - et, d'autre part, les bases brutes d'imposition de l'année N (en général données de l'année N-2). Le montant du dégrèvement est obtenu par différence entre les cotisations exigibles et les cotisations ainsi réduites … Demeurent notamment sans incidence sur le montant du dégrèvement : les diminutions de bases dues à une modification des règles d'assiette, la diminution du montant des bases écrêtées, la variation des bases temporairement exonérées. Il y a lieu de noter « qu'en cas de création d'une entreprise ou de changement d'exploitant (lorsque le nouvel exploitant n'est pas imposé sur les bases de son prédécesseur), la mesure ne peut s'appliquer qu'aux impositions établies à partir de la deuxième année suivant celle de la création … » ;

Considérant que le calcul du plafonnement dont pourrait bénéficier une société au titre d'une année d'imposition ne saurait, en tout état de cause, être modifié à raison de la constatation de la réduction d'activité au cours de l'année suivante ; que l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE ne saurait tirer des formulations utilisées dans le texte précité, l'existence d'une doctrine administrative formellement admise, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qui prescrirait que les bases de l'année précédant l'année d'imposition à retenir pour le calcul du plafonnement doivent être celles afférentes à l'activité de l'année suivant l'année d'imposition ; que, par les termes des correspondances qu'elle rapporte, la requérante n'apporte pas davantage la preuve, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, de l'admission formelle par l'administration d'un calcul des bases d'imposition de l'année 2002 ne comportant pas celles cédées à sa filiale, la société Maître Prunille, ou d'un calcul de la baisse d'activité par référence aux bases constatées au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 159 euros, en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE au titre de l'exercice clos en 2002, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

3

N° 06BX01944


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01944
Numéro NOR : CETATEXT000017994915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;06bx01944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award