Vu le recours enregistré le 18 octobre 2006 au greffe de la cour, présenté par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;
Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a fixé la Turquie comme le pays à destination duquel serait reconduit M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Me Baillot substituant Me Hounieu, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du PREFET DES HAUTES-PYRENEES est accompagné d'une copie du jugement attaqué ; qu'ainsi, ce recours est recevable ;
Considérant que si M. X fait valoir que sa vie et sa liberté sont en danger en cas de retour en Turquie, du fait de ses origines kurdes, et que des membres de sa famille ont subi des persécutions, et ont été emprisonnés, ou se sont enfuis dans la montagne, ou dans des grandes villes, ou en Europe, ces allégations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, courrait le risque, en cas de retour en Turquie, d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X fait état de la situation actuelle en Turquie, de son appartenance ethnique, des engagements des membres de sa famille, de son appartenance au parti DEHAP, de son activisme politique, et de sa participation à de nombreuses manifestations, l'intéressé ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce qu'il envisagerait de demander un réexamen de sa situation par l'office français de protection des réfugiés et apatrides est dépourvu de toute précision ; que la circonstance qu'il aurait des problèmes de santé est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, retenant l'unique moyen invoqué par M. X à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé sa décision fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de ce dernier ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi sont rejetées.
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No 06BX02194