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11/06/2007 | FRANCE | N°06BX02330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 11 juin 2007, 06BX02330


Vu I° le recours enregistré le 13 novembre 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX02330, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a fixé le Nigeria comme pays à destination duquel serait reconduit Mlle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Poi

tiers ;

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Vu I° le recours enregistré le 13 novembre 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX02330, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a fixé le Nigeria comme pays à destination duquel serait reconduit Mlle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu II° le recours enregistré le 13 novembre 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX02331, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a fixé le Nigeria comme pays à destination duquel serait reconduit Mlle X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du PREFET DE LA VIENNE sont relatifs à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est vue refuser l'admission au statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2005, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 28 février 2006 ; qu'elle a saisi le 23 novembre 2006 l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande, qui a été également rejetée par une décision du 24 novembre 2006, au motif que l'intéressée se borne à réitérer en des termes lapidaires les évènements à l'origine de son départ du Nigeria, et que ces faits sont ceux sur lesquels la commission s'était précédemment prononcée et n'ont pas le caractère d'éléments nouveaux ;

Considérant que si Mlle X, de confession musulmane, a fait valoir devant le tribunal administratif que sa vie et sa liberté sont en danger en cas de retour au Nigeria, du fait d'une condamnation à mort par un tribunal local, suite à une relation amoureuse, hors mariage, avec un homme chrétien, il ne ressort pas du certificat de décès produit que son compagnon aurait été assassiné ; que l'article de presse d'un journal nigérian faisant état de ce que l'intéressée, qui a fui suite à sa condamnation le 15 juin 2004 par application de la loi islamique, est recherchée par la milice de la charia afin que sa punition soit exécutée, ne relate aucun fait qui n'ait déjà été porté à la connaissance de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises, et de la commission de recours des réfugiés ; que les allégations de l'intéressée ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que Mlle X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, puis par une nouvelle décision dudit office, courrait le risque, en cas de retour au Nigeria, d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, retenant l'unique moyen invoqué par Mlle X à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé sa décision fixant le Nigeria comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de cette dernière ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions du recours du PREFET DE LA VIENNE tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision contestée, les conclusions du recours 06BX02331, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions, sont devenues sans objet ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision fixant le Nigeria comme pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de réexaminer sa situation ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision fixant le Nigeria comme pays de renvoi sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours 06BX02331.

Article 4 : Les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de réexaminer sa situation sont rejetées.

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Nos 06BX02330 - 06BX02331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02330
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-11;06bx02330 ?
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