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11/06/2007 | FRANCE | N°06BX02399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 11 juin 2007, 06BX02399


Vu le recours enregistré le 24 novembre 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX02399, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 29 octobre 2006 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu le recours enregistré le 24 novembre 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX02399, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 29 octobre 2006 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 5 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : … 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : » … le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger se trouvant dans la situation prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demande à bénéficier de cette procédure, le préfet doit, préalablement à sa décision, recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE a pris, le 29 octobre 2006, un arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, sans attendre l'avis du médecin inspecteur de santé publique, alors que la demande de titre de séjour présentée par M. X au titre du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était toujours en cours d'instruction, et alors que l'intéressé soutient, sans être contredit, avoir communiqué dès le 24 mars 2006 audit médecin des pièces et certificats de nature à permettre l'établissement d'un rapport médical et être resté depuis cette date dans l'attente d'une réponse ; qu'ainsi, cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 29 octobre 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA GIRONDE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02399
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-11;06bx02399 ?
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