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12/06/2007 | FRANCE | N°04BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 04BX00902


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2004, sous le n° 04BX00902, présentée pour la SARL LE VICTORIA par son gérant en exercice, dont le siège social est 23, Cours du Maréchal Foch, à Dax (40100), représentée par la SCP d'avocats Cousseau-Perraudin ;

La SARL LE VICTORIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001720, en date du 16 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été

assignées au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de la décharger de l'imposi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2004, sous le n° 04BX00902, présentée pour la SARL LE VICTORIA par son gérant en exercice, dont le siège social est 23, Cours du Maréchal Foch, à Dax (40100), représentée par la SCP d'avocats Cousseau-Perraudin ;

La SARL LE VICTORIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001720, en date du 16 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de la décharger de l'imposition et des pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LE VICTORIA, qui exploite une cafétéria à Dax, fait appel du jugement du 16 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1993 ;

Considérant que, par décision du 20 septembre 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi infligées à la SARL LE VICTORIA ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;

Considérant que la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a retenu à son encontre l'existence d'un acte anormal de gestion en ce qui concerne tant la vente d'une maison à son gérant que le caractère prétendument minoré des loyers facturés auparavant au même gérant pour l'occupation de la même maison d'habitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer à 1 800 000 F la valeur de la maison cédée en 1993 à son gérant par la société requérante, alors que la transaction avait été effectuée pour un montant de 1 200 000 F, l'administration s'est fondée sur la double circonstance que ladite maison, située dans un environnement de qualité, et dotée de tous les éléments de confort, comportait 382 m² de surface habitable et 600 m² de dépendances sur un terrain de 2464 m², et que cinq ventes effectuées au cours de la même période, dans des communes voisines comparables, dont Dax, pour des immeubles de même importance et nature, s'étaient effectuées à des prix au m² deux fois plus importants ; qu'elle a en outre corroboré les résultats de cette méthode par un calcul de l'importance du capital en cause compte tenu du revenu susceptible d'en être retiré, ainsi que par une prise en compte de la valeur immobilisée dans les écritures comptables de la société ; qu'enfin, la valeur finalement retenue correspond à celle admise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à la demande de la requérante ;

Considérant que si la SARL LE VICTORIA soutient que les communes susmentionnées, voisines de celle de Tercy-les-Bains, où se situe le bien en litige, n'auraient pas bénéficié d'un environnement économique et esthétique comparable à celui de cette dernière, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément précis ; qu'en admettant même que la valeur du bien, calculée à partir du montant des immobilisations comptabilisées avant la vente, soit inférieure à celle retenue initialement par le vérificateur, cette circonstance demeure sans influence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que ladite valeur est en tout état de cause nettement supérieure au montant finalement retenu par l'administration, et qu'elle représente un minimum opposable à la requérante, cette dernière n'étant pas fondée par ailleurs à revendiquer une valeur HT, faute pour les biens et travaux en cause, étrangers à l'activité de la société, d'avoir bénéficié d'un droit à déduction ; que si la société soutient à juste titre que la méthode de détermination du capital à partir des revenus susceptibles d'être générés par ce dernier, telle que retenue par le vérificateur, aboutit à une valeur limitée à 1 600 000 F, cet élément ne saurait à lui seul, compte tenu de son caractère en partie hypothétique, remettre en cause les résultats des deux autres méthodes mises en oeuvre ; qu'enfin, compte tenu des objectifs généraux poursuivis par la SAFER, comme de l'emplacement résidentiel du terrain d'assiette, l'absence de préemption par cet organisme ne saurait en tout état de cause être regardée comme établissant la pertinence du prix de cession arrêté entre la société et son gérant ; que, par suite, faute pour la société de justifier d'une contrepartie à la minoration de ce prix de cession, laquelle est démontrée par l'administration, le ministre doit être réputé apporter la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion de la SARL LE VICTORIA au profit de son gérant ;

Considérant, en second lieu, que le montant des loyers réglés en 1993 par le même gérant, pour la maison d'habitation en cause, occupée par ses soins, s'est établi à 18 896 F alors qu'une évaluation effectuée par un cabinet spécialisé aboutissait à un montant normalement dû de 96 000 F annuels, ramené à 84 000 F à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la SARL LE VICTORIA ne conteste pas ce dernier montant, mais fait valoir que le loyer théorique ne saurait être pris en compte au vu des caractéristiques concrètes de l'immeuble en cause ; que, toutefois, elle n'apporte à cet égard aucune précision à l'appui de ces allégations ni ne fait état d'aucune contrepartie à cet abandon partiel de loyers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE VICTORIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande de décharge des impositions demeurant en litige devant la cour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SARL LE VICTORIA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence du dégrèvement prononcé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LE VICTORIA.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04BX00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00902
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP COUSSEAU-PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;04bx00902 ?
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