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12/06/2007 | FRANCE | N°04BX01387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 04BX01387


Vu I) la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01387, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE dont le siège est 24 place Gambetta à Chateauroux (36028) par Me Cossa ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 02914 du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président de la communauté de communes du pays d'Issoudun en date du 27 juin 2002 lui demandant de rembourser les subventions d'un montant de 19

818,37 euros lui ayant été octroyées dans le cadre de l'opération « Objec...

Vu I) la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01387, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE dont le siège est 24 place Gambetta à Chateauroux (36028) par Me Cossa ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 02914 du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président de la communauté de communes du pays d'Issoudun en date du 27 juin 2002 lui demandant de rembourser les subventions d'un montant de 19 818,37 euros lui ayant été octroyées dans le cadre de l'opération « Objectif Entreprises » et, d'autre part, du rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

- d'annuler lesdites décisions et de condamner la communauté de communes du pays d'Issoudun à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu II) la requête, enregistrée le 9 août 2004 sous le n° 04BX01402, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE dont le siège est 24 place Gambetta à Chateauroux (36028) par Me Cossa ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 02666 du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du maire d'Argenton sur Creuse du 9 avril 2002 lui demandant de rembourser des subventions d'un montant de 9 604,29 euros (63 000 F) lui ayant été octroyées dans le cadre de l'opération « Objectif Entreprises » ainsi que, d'autre part, du rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

- d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune d'Argenton sur Creuse à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu III) la requête, enregistrée le 9 août 2004 sous le n° 04BX01403, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE dont le siège est 24 place Gambetta à Chateauroux (36028) par Me Cossa ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 02668 du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Tournon Saint Martin du 4 avril 2002 lui demandant de rembourser les subventions d'un montant de 1 676,94 euros (11 000 F) lui ayant été octroyées dans le cadre de l'opération « Objectif Entreprises » ainsi que, d'autre part, du rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de cette délibération ;

- d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune de Tournon Saint Martin à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensembles des pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de la SCP Wickers-Lasserre-Maysounabe pour la communauté de communes du Pays d'Issoudun, les communes d'Argenton sur Creuse et de Tournon Saint Martin,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par requêtes enregistrées sous les n°s 04BX01387, 04BX01402 et 04BX01403, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ( CCI ) DE L'INDRE demande l'annulation de trois jugements du tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2004 se rapportant au remboursement de subventions lui ayant été accordées dans le cadre de l'opération « Objectif Entreprises » par la communauté de communes du Pays d'Issoudun, la commune d'Argenton sur Creuse et la commune de Tournon Saint Martin ; que ces trois requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par trois conventions conclues avec la CCI DE L'INDRE les 27 décembre 1995 et 31 janvier 1996 en vue de la recherche d'investisseurs français et étrangers dans le cadre de l'opération « Objectif Entreprises », les communes d'Argenton sur Creuse et de Tournon Saint Martin ainsi que la communauté de communes du Pays d'Issoudun se sont engagées à verser une contribution financière à la chambre consulaire ; que par délibération du 4 avril 2002, le conseil municipal de Tournon Saint Martin lui a demandé de rembourser les sommes lui ayant été versées à ce titre au motif que les règles de passation des marchés publics dans le cadre de cette opération n'avaient pas été respectées ; que par décisions des 9 avril 2002 et 27 juin 2002, le maire d'Argenton sur Creuse et le président de la communauté de communes du Pays d'Issoudun ont également demandé ce remboursement en se fondant sur le même motif ;

Considérant que le maire et le président d'une communauté de communes, chargés de signer et de veiller à l'exécution des conventions passées pour la commune ou la communauté de communes, sont compétents pour ordonner le reversement des subventions prévues par ces conventions ;

Considérant que par un courrier adressé aux services préfectoraux le 27 septembre 1995, la CCI DE L'INDRE a indiqué que son choix s'était porté sur la société DDB-Needham pour réaliser la campagne de communication et de recherche d'investisseurs prévue dans le cadre de l'opération « Objectifs Entreprises », soit avant même le lancement de la procédure d'appel d'offres et la réunion le 8 décembre 1995 de la commission des marchés ayant proposé de retenir la candidature de cette société ; qu'en outre, il est constant que l'avis d'appel d'offres n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel des communautés européennes malgré le dépassement du seuil au-delà duquel une telle publication était requise ; que, par suite, la CCI DE L'INDRE a, lors de la passation de ce marché, méconnu les règles de mise en concurrence qui lui étaient applicables en sa qualité d'établissement public administratif de l'Etat ;

Considérant que l'article 1er des conventions conclues avec la communauté de communes du Pays d'Issoudun et les communes d'Argenton sur Creuse et de Tournon Saint Martin et dont ces dernières se prévalent stipule que « pour mener à bien cette action, la CCI DE L'INDRE s'est associée à une agence de communication et de développement, DDB-Needham France, sélectionnée après appel d'offres » ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'indiquent ces stipulations, ladite société n'a pas été sélectionnée à l'issue d'une procédure régulière de mise en concurrence ; que la CCI DE L'INDRE, qui se borne à se prévaloir de la méconnaissance des règles de retrait des décisions unilatérales créatrices de droit, lesquelles ne sont pas applicables aux subventions en litige dont le versement était prévu par les conventions précitées, ne soutient pas que la communauté de communes du Pays d'Issoudun et les communes d'Argenton sur Creuse et Tournon Saint Martin auraient excédé les pouvoirs qu'elles tenaient du contrat en exigeant le remboursement desdites subventions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCI DE L'INDRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 4 avril, 9 avril et 27 juin 2002 ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Pays d'Issoudun et les communes d'Argenton sur Creuse et Tournon Saint Martin, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la CCI DE L'INDRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la CCI DE L'INDRE à verser une somme de 1 000 euros à la communauté de communes du Pays d'Issoudun, une somme de 1 000 euros à la commune d'Argenton sur Creuse et une somme de 1 000 euros à la commune de Tournon Saint Martin ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 04BX01387, 04BX01402 et 04BX01403 présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE sont rejetées.

Article 2 : La CCI DE L'INDRE versera une somme de 1 000 euros à la communauté de communes du Pays d'Issoudun, une somme de 1 000 euros à la commune d'Argenton sur Creuse et une somme de 1 000 euros à la commune de Tournon Saint Martin en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 04BX01387/04BX01402/04BX01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01387
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;04bx01387 ?
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