Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée par Me Laplagne, pour Mme Maryvonne X, agissant en tant que tutrice légale de Mme Y, demeurant ...;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302288 du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Vauclaire soit condamné à lui verser la somme de 6 820,20 euros en réparation du préjudice subi par Mme Y ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Vauclaire la somme de 6 820,20 euros en réparation du préjudice subi par Mme Y ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, agissant en tant que tutrice légale de Mme Y, fait appel du jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Vauclaire soit condamné à lui verser la somme de 6 820,20 euros en réparation des préjudices subis par Mme Y à l'occasion d'un séjour effectué en son sein ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que Mme Y, âgée de 77 ans, a été victime, le 20 juillet 2001, d'un viol commis par un patient du centre hospitalier spécialisé de Vauclaire alors qu'elle venait d'y être admise ; qu'il résulte, également, de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par le centre hospitalier que ladite agression s'est renouvelée le lendemain ; que l'auteur des agressions en cause logeait dans la chambre juste à côté de celle de la victime, laquelle était la plus éloignée du bureau infirmier ; que, faute de place dans l'unité qui devait initialement l'admettre, la victime avait été placée dans une unité réservée à des patients susceptibles d'avoir des comportements agressifs ; qu'au moment où ont eu lieu les faits en cause, l'agresseur ne faisait l'objet d'aucune surveillance spéciale, alors même qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport de l'expert commis par le juge répressif qu'il avait fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en début d'année en raison de troubles agressifs avec tentative de viol ; que, dans ces conditions, les agressions dont a fait l'objet la victime sont imputables à un défaut de surveillance qui engage la responsabilité du centre hospitalier de Vauclaire ;
Sur les droits de Mme X :
Considérant que si la requérante demande que le centre hospitalier de Vauclaire soit condamné à lui verser la somme de 6 820,20 euros, elle n'établit pas que le montant déjà versé par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction soit insuffisant pour réparer les préjudices subis par Mme Y des suites des agressions dont elle a été la victime ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vauclaire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04BX01533