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12/06/2007 | FRANCE | N°04BX01585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 04BX01585


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2004, présentée, par Me Bonneau, pour l'UNION NATIONALE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE (UNAPM) - TOULOUSE MIDI-PYRENEES, dont le siège est 8 place de la Daurade à Toulouse (31000) ;

L'UNION NATIONALE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - TOULOUSE MIDI-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202561 et 0301825 du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Toul

ouse en date du 21 juin 2002 portant création de deux emplois d'adjoints...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2004, présentée, par Me Bonneau, pour l'UNION NATIONALE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE (UNAPM) - TOULOUSE MIDI-PYRENEES, dont le siège est 8 place de la Daurade à Toulouse (31000) ;

L'UNION NATIONALE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - TOULOUSE MIDI-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202561 et 0301825 du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Toulouse en date du 21 juin 2002 portant création de deux emplois d'adjoints opérationnels au directeur de la police municipale, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Toulouse en date du 28 mars 2003 précisant le profil requis pour occuper l'emploi de directeur de la police municipale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret n°94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le décret n°2000-43 modifié du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Bonneau pour l'UNION NATIONALE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - TOULOUSE MIDI-PYRENEES

- les observations de Me Sanson pour la commune de Toulouse,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION NATIONALE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - TOULOUSE MIDI-PYRENEES fait appel du jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Toulouse en date du 21 juin 2002 portant création de deux emplois d'adjoints opérationnels au directeur de la police municipale, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Toulouse en date du 28 mars 2003 précisant le profil requis pour occuper l'emploi de directeur de la police municipale ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le syndicat requérant conteste la légalité du recrutement opéré sur l'emploi de directeur de la police municipale ; que ce faisant, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de recrutement d'un agent sur cet emploi ; que lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par voie de conséquence, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant s'est borné, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2003, à soulever des moyens de légalité interne à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2003 ; que, ce n'est que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 août 2003 que le syndicat requérant a soulevé un moyen de légalité externe; que ledit mémoire a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la circonstance que la commune de Toulouse ait produit en défense entre temps et qu'un nouveau recours aurait été déposé par le syndicat à l'encontre de la nomination d'un agent contractuel ne saurait avoir pour effet d'interrompre ledit délai ; que, par suite, ledit moyen, constituant une cause juridique distincte, doit être regardé comme une demande nouvelle présentée tardivement et, par voie de conséquence, irrecevable ; que, dans ces conditions, en écartant pour les motifs susmentionnés le moyen en cause, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, les agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de catégorie A (…), lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « (…) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n°84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale : « Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : « Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité » ;

Considérant que, par une délibération en date du 21 juin 2002, le conseil municipal de la commune de Toulouse a décidé de la création de deux postes d'adjoint opérationnel au directeur de la police municipale ; que ladite délibération précise que ces emplois seront pourvus par des fonctionnaires relevant soit du cadre d'emplois des attachés territoriaux, soit du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale et à défaut, par la voie contractuelle sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ; qu'à la date de la délibération attaquée, le cadre d'emplois de catégorie B des chefs de service de police municipale existait ; que les emplois créés correspondent à des emplois d'encadrement et de coordination des policiers municipaux ; que, dès lors, la délibération attaquée ne pouvait, sans base légale, prévoir que lesdits emplois pourraient être assurés, également, par des agents de catégorie A; que, par suite, il convient d'annuler ladite délibération ;

Considérant que, par une délibération en date du 28 mars 2003, le conseil municipal de Toulouse a décidé du profil requis pour le recrutement du directeur de la police municipale ; que les fonctions en cause consistent, d'une part, dans l'encadrement de deux cents agents de police municipale répartis en brigade et coordonnés par deux adjoints, d'autre part, dans la planification, en concertation avec les différents acteurs institutionnels concernés, des opérations de police municipale visant au respect des arrêtés municipaux ainsi que de celles décidées en application du contrat local de sécurité et de la convention de coordination entre la police nationale et la police municipale ; qu'eu égard à la nature des fonctions afférentes à cet emploi qui comprend les tâches mentionnées ci-dessus ainsi que l'encadrement des adjoints placés sous son autorité, à la nature des besoins du service public de la police municipale confrontée à une population de plus de 400 000 habitants et à l'absence de tout cadre d'emplois de catégorie A dans la filière de la police municipale à la date de la délibération litigieuse, le conseil municipal de la commune de Toulouse n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que le recrutement d'un tel agent était susceptible d'être ouvert à un agent contractuel sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'à la supposer même établie, la circonstance que l'agent recruté à cette fonction donnerait, par voie de notes de service, des consignes aux agents de police municipale se rapportant à leurs compétences en matière de police judiciaire est inopérante à l'encontre de la délibération litigieuse ; qu'enfin, eu égard à la nature des fonctions et des responsabilités afférentes à l'emploi créé, la circonstance que la rémunération prévue à cet effet comprenne une indemnité pour travaux supplémentaires calculée par référence au cadre d'emplois d'attaché territorial n'est pas de nature à créer une discrimination illégale avec les cadres d'emplois de la police municipale qui n'en bénéficient pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - TOULOUSE MIDI-PYRENEES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 2002 portant création de deux emplois d'adjoint au directeur de la police municipale ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Toulouse à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;que, de même, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le syndicat requérant à verser à la commune de Toulouse la somme que cette dernière demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 juin 2004 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il concerne la délibération du conseil municipal de la commune de Toulouse en date du 21 juin 2002 portant création de deux emplois d'adjoint opérationnel au directeur de la police municipale, et ladite délibération sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'UNION NATIONALE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - TOULOUSE MIDI-PYRENEES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à la condamnation de l'UNION NATIONALE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - TOULOUSE MIDI-PYRENEES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 04BX01585


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01585
Numéro NOR : CETATEXT000017994732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;04bx01585 ?
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