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12/06/2007 | FRANCE | N°04BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 04BX01727


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au greffe de la cour, présentée par la SCP Abadie-Gabet, pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200249 du 5 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer

la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des années 1992, 1993, 1994, 1996 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au greffe de la cour, présentée par la SCP Abadie-Gabet, pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200249 du 5 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des années 1992, 1993, 1994, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 5 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant, que dans leurs écritures devant la cour, les requérants demandent également la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que, toutefois, lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par voie de conséquence, irrecevables ;

Considérant, en premier lieu, que selon les termes de l'article 102 ter du code général des impôts applicable en l'espèce , seul «1. le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 100 000 F (…) » ouvre droit au régime déclaratif spécial ; que ledit article précise : « La limite de 100 000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile. (…) 3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède 120 000 F » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir calculé, selon la méthode de proratisation mentionnée dans les dispositions précitées de l'article 102ter, les bénéfices non commerciaux de Mme X au titre des années 1996 et 1997, a remis en cause le régime spécial BNC sous lequel elle s'était placée et l'a soumise d'office au régime de l'évaluation administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a, le 7 mai 1996, dans un imprimé de déclaration de début d'activité à l'attention de l'Ursaff, affirmé entreprendre la nouvelle activité de « conseil en entreprise », laquelle devenait son activité principale et rendait secondaire l'activité précédemment exercée d'écrivain public ; qu'en soutenant qu'il ne s'agit en fait, par un simple changement de dénomination, que de « régulariser » une situation compte tenu des activités effectivement exercées, la requérante ne combat pas utilement la position de l'administration selon laquelle l'activité de conseil en entreprise est une activité distincte de celle d'écrivain public, nonobstant le fait que lesdites activités soient exercées au sein de la même entreprise par la même personne ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, pour apprécier le bénéfice imposable de la contribuable au titre de l'année 1996, a ajusté le chiffre d'affaires de ladite activité au prorata du temps d'exploitation pendant l'année et constaté qu'il dépassait le seuil fixé à 120 000 F par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, en outre, que les requérants ne peuvent utilement invoquer les instructions 5G 5-92 du 20 mars 1992 et 5G 331 du 15 décembre 1995 relatives au régime déclaratif spécial en matière de bénéfices non commerciaux qui en disposant , notamment, au point II-2-11° que dans les cas de création en cours d'année le seuil de recettes fixé par les dispositions précitées du code général des impôts doit être ajusté au prorata de la durée d'exercice au cours de l'année, ne font pas une interprétation différente de l'administration des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à M. et Mme X, qui ne contestent plus sérieusement en appel avoir été régulièrement taxés d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des sommes retenues dans leur base d'imposition comme revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les requérants, que l'administration, au cours de la phase administrative, a abandonné les redressements relatifs à une somme d'un montant de 25 000 F après que ces derniers eurent justifié l'origine de ladite somme ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement exciper du fait que les premiers juges ne fassent pas mention de ladite somme ;

Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à soutenir que les sommes litigieuses doivent être regardées comme des prêts ou des dons d'origine familiale alors qu'il est constant que les prêteurs invoqués disposent de revenus très modestes ne leur permettant pas de verser les sommes en cause, les requérants ne justifient pas, ainsi qu'ils en ont la charge, de l'origine desdites sommes ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement du 3 juin 1999 adressée à Mme X au titre de ses bénéfices commerciaux explicite le fait que la majoration de 40% qui lui est appliquée est fondée sur le 3 de l'article 1728 du code général des impôts relatif à l'absence de dépôt du document déclaratif exigé par la législation en vigueur y compris après l'expiration du délai de trente jours succédant à une mise en demeure ; que, dans ces conditions, l'application de ladite majoration est suffisamment motivée en droit comme en fait ;

Considérant, par ailleurs, que compte tenu du motif susmentionné de la majoration contestée, la circonstance que l'administration ait , postérieurement à la notification des redressements en cause, renoncé à une partie d'entre eux, est sans influence sur son bien-fondé ; qu'enfin, eu égard à la nature de ladite majoration, accessoire des redressements au principal, les requérants, alors même qu'ils ne contestent pas avoir été informés des dégrèvements effectués au cours de la procédure de redressements, ne peuvent sérieusement soutenir que son montant a varié sans qu'ils en aient été dûment informés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01727
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP ABADIE-GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;04bx01727 ?
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