Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2004, présentée pour M. et Mme X Ambrozio, demeurant ..., par Me Rastouil, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031458 du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 16 septembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1996 et 1997 ;
Considérant que les impositions en litige procèdent d'une vérification de comptabilité diligentée à l'égard de l'entreprise individuelle de Mme X, les bénéfices dégagés par cette dernière et ayant abondé le revenu global du foyer ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à Mme X, par courrier du 3 juin 1998, un avis de vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle ; que la requérante résidant en Espagne, son conseil a été chargé de la représenter lors de ces opérations, la date des réunions sur place étant fixée d'un commun accord avec ce dernier ; que ces réunions se sont déroulées les 29 septembre et 6 octobre 1998 au siège de l'entreprise, en présence dudit conseil ; que ce dernier, toutefois, n'étant pas en mesure de présenter les pièces comptables pertinentes, le vérificateur a usé, le 28 juin 1999, de son droit de communication auprès du cabinet d'expertise-comptable de Mme X, aux fins d'obtenir communication d'une pièce précisément déterminée, une rencontre ayant auparavant eu lieu avec ce même cabinet le 22 juin ; que la requérante soutient que la vérification de sa comptabilité s'est ainsi poursuivie hors de l'entreprise, sans son autorisation, et dans des conditions l'ayant privée de la faculté de se faire assister de son conseil ;
Considérant toutefois, d'une part, que l'administration n'était pas tenue d'informer le contribuable de l'exercice de son droit de communication ; que, d'autre part, la requérante n'allègue ni qu'elle aurait été privée d'un débat sur les documents obtenus grâce à l'exercice de ce droit, ni que l'administration aurait omis de lui en indiquer la nature et la teneur ; que les requérants ne sont par suite pas fondés, par le moyen qu'ils invoquent, à soutenir que la procédure de vérification de la comptabilité de Mme Otamendi aurait été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 04BX01901