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12/06/2007 | FRANCE | N°05BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 05BX00623


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2005, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Vienne du 11 mars 2003 lui infligeant un blâme ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 750 € en application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2005, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Vienne du 11 mars 2003 lui infligeant un blâme ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 750 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 11 mars 2003, le président du conseil général de la Haute-Vienne a infligé à Mme X, agent d'entretien spécialisé auprès du centre départemental de l'enfance et de la famille, la sanction du blâme en se fondant, d'une part, sur le fait qu'elle n'avait pas correctement procédé à l'entretien du linge au cours du mois de décembre 2002 et, d'autre part, qu'elle avait quitté son service le 6 décembre 2002 sans autorisation de son supérieur hiérarchique ; que Mme X fait appel du jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les faits reprochés à l'intéressée n'étaient pas établis et à estimer que ces derniers constituaient des manquements à ses obligations professionnelles justifiant une sanction disciplinaire sans répondre notamment au moyen tiré de ce que le grief lié à l'absence d'entretien du linge ne constituerait pas une faute disciplinaire, le tribunal administratif de Limoges a insuffisamment motivé le rejet de la demande de Mme X ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 :

Considérant que l'arrêté du 11 mars 2003 a été signé par le président du conseil général de la Haute-Vienne et non pas le sous-directeur des ressources humaines ; que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature détenue par ce dernier est en conséquence inopérant ;

Considérant que l'arrêté du 11 mars 2003 énonce les considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'il est en conséquence suffisamment motivé ;

Considérant que Mme X se borne à indiquer qu'il n'est pas établi que le conseil général de la Haute-Vienne aurait respecté les dispositions statutaires et réglementaires relatives à la procédure disciplinaire ; que le moyen tiré du vice de procédure n'est ainsi pas assorti de précisions suffisantes permettant de statuer sur son bien-fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour infliger un blâme à l'intéressée, le président du conseil général ait pris en considération l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ou se soit fondé sur des faits susceptibles de se rattacher à son éventuelle inaptitude à exercer ses fonctions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait ;

Considérant que si Mme X indique contester « la présentation des faits » en ce qui concerne le grief tiré de son départ non autorisé du service le 6 décembre 2002 à 15 heures, elle ne conteste pas la réalité d'un tel fait qui est d'ailleurs attestée par deux de ses supérieurs hiérarchiques ; que si elle soutient que le second grief tiré du défaut d'entretien du linge ne serait pas constitutif d'une faute disciplinaire, il ressort aussi bien des données relatives au fonctionnement de la maison d'accueil au sein de laquelle elle était affectée que de sa fiche de poste, précisant notamment qu'elle aide à la gestion du linge et, de manière plus générale, que son travail est à définir avec la maîtresse de maison, qu'elle était tenue, en particulier en cas de nécessité due à l'absence d'un autre agent, de pourvoir prioritairement à l'entretien du linge ; qu'en s'abstenant d'assurer cette fonction ou en ne la remplissant pas correctement les 2, 26 et 31 décembre 2002 alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'agent en étant habituellement chargé ne pouvait y pourvoir compte tenu du calendrier des congés, elle a manqué à ses obligations professionnelles en nuisant au bon fonctionnement du service ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en lui infligeant la sanction du blâme à raison de l'ensemble de ces faits, le président du conseil général aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation dans la qualification juridique desdits faits ou encore une erreur manifeste dans le choix de la sanction ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du 11 mars 2003 ne se réfère pas à la sanction de blâme infligée en mai 2002 et ayant été amnistiée par les dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que si le rapport au président du conseil général du 3 janvier 2003 de la directrice départementale adjointe de l'enfance et de la famille s'y réfère, de même qu'un mémoire produit par l'administration en première instance, cette mention s'insère dans le rappel du comportement passé de l'intéressée ; qu'alors même que l'amnistie d'une sanction n'a pas pour effet d'interdire à l'administration de prendre en considération les faits eux-mêmes ayant donné lieu à une sanction amnistiée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général aurait pris en considération le 11 mars 2003 la circonstance qu'un blâme avait déjà été infligé en mai 2002 à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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N° 05BX00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00623
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;05bx00623 ?
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