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12/06/2007 | FRANCE | N°05BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 05BX01324


Vu I°), sous le n° 05BX01324, la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE JUNCADIS GERDIS, dont le siège est Hypermarché Leclerc Route de Tarbes à Barcelonne-du-Gers (32720), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bouyssou, avocat ;

La SOCIETE JUNCADIS GERDIS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association En toute franchise et autres, la décision en date du 15 nov

embre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du ...

Vu I°), sous le n° 05BX01324, la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE JUNCADIS GERDIS, dont le siège est Hypermarché Leclerc Route de Tarbes à Barcelonne-du-Gers (32720), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bouyssou, avocat ;

La SOCIETE JUNCADIS GERDIS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association En toute franchise et autres, la décision en date du 15 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gers a autorisé l'extension des surfaces de vente du supermarché Leclerc situé à Barcelonne-du-Gers ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'association En toute franchise et autres une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°), sous le n° 05BX01332, la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE JUNCADIS GERDIS, dont le siège est Hypermarché Leclerc Route de Tarbes à Barcelonne-du-Gers (32720), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bouyssou, avocat ;

La SOCIETE JUNCADIS GERDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association En toute franchise et autres, la décision en date du 15 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gers a autorisé l'extension des surfaces de vente du supermarché Leclerc situé à Barcelonne-du-Gers ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par l'association En toute franchise et autres devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association En toute franchise et autres une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Bouyssou, avocat de la SOCIETE JUNCADIS GERDIS ;

- les observations de M. Diot, président de l'association « En toute franchise » ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX01324 et n° 05BX01332 de la SOCIETE JUNCADIS GERDIS sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le désistement de la SARL Turbulences et de la société Distral :

Considérant que le désistement de la SARL Turbulences et de la société Distral est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les requérants, exerçant leur activité commerciale dans la zone de chalandise, avaient intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision en date du 15 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gers a autorisé l'extension des surfaces de vente du supermarché Leclerc situé à Barcelonne-du-Gers ;

Considérant que les dispositions de l'article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 720-10 du code de commerce, prévoient, qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, par suite, la SOCIETE JUNCADIS GERDIS n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau était irrecevable ;

Sur la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gers :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en vigueur : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; et qu'aux termes du II de l'article L. 720-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (...) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées ;

Considérant, nonobstant la circonstance que, postérieurement à la décision litigieuse, la population de la zone de chalandise aurait augmenté et que l'apport de clientèle saisonnière corrigerait la baisse démographique observée à la date de la décision litigieuse dans cette zone, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet d'extension du supermarché en cause pour atteindre la surface de vente de 3 745 m2, a pour conséquence d'augmenter la densité commerciale, déjà supérieure à la moyenne nationale ; que si la société requérante fait valoir que l'autorisation n'a pas provoqué de déséquilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise puisque, depuis cette autorisation, plusieurs commerces de maxi discount ou traditionnels ont pu être ouverts et que les chiffres d'affaires des commerces traditionnels ont augmenté alors que son propre chiffre d'affaires stagnait, ces circonstances postérieures à la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gers du 15 novembre 2002 ne sont pas de nature à établir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des données de l'espèce en jugeant que le projet autorisé par la décision litigieuse était de nature à provoquer un déséquilibre entre les diverses formes de commerce dans la zone de chalandise et un gaspillage des équipements commerciaux alors même que, dans cette zone rurale de faible densité démographique, il n'y a pas d'hypermarchés à moins d'une quarantaine de kilomètres ;

Considérant que si la SOCIETE JUNCADIS GERDIS soutient que cette extension aura pour conséquence de créer 5 emplois supplémentaires, d'améliorer les conditions de travail des salariés et d'offrir un cadre plus agréable aux consommateurs, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que 30 % du chiffre d'affaires généré par l'extension du supermarché doit être prélevé au détriment de l'appareil commercial local, d'autre part, que le projet en question, qui porte sur un supermarché à dominante alimentaire, n'est pas de nature à freiner l'évasion commerciale dans la zone de chalandise qui s'explique essentiellement par la recherche de produits non alimentaires ; qu'ainsi, les effets positifs envisagés ne compensent pas le déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet risque d'entraîner ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JUNCADIS GERDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gers a autorisé l'extension des surfaces de vente du supermarché Leclerc situé à Barcelonne-du-Gers ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la SOCIETE JUNCADIS GERDIS tendant à l'annulation du jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gers du 15 novembre 2002 ; que, par suite, les conclusions de la requête n 05BX01324 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association En toute franchise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE JUNCADIS GERDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la SOCIETE JUNCADIS GERDIS versera à l'association En toute franchise une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SARL Turbulences et de la société Distral.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05BX01324 de la SOCIETE JUNCADIS GERDIS.

Article 3 : La requête n° 05BX01332 de la SOCIETE JUNCADIS GERDIS est rejetée.

Article 4 : La SOCIETE JUNCADIS GERDIS versera à l'association En toute franchise une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 05BX01324 - 05BX01332


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01324
Numéro NOR : CETATEXT000017994839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;05bx01324 ?
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