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14/06/2007 | FRANCE | N°04BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 04BX00108


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2004 sous le numéro 04BX00108, présentée pour la COMMUNE DE LOURDES, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Delavallade-Gelibert-Delavoye ; la COMMUNE DE LOURDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101867 du 6 novembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 avril 1999 à Mme X et l'a condamnée à verser à celle-ci une provision de 750 euros à valoir sur l'indemnité en

réparation des préjudices subis ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2004 sous le numéro 04BX00108, présentée pour la COMMUNE DE LOURDES, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Delavallade-Gelibert-Delavoye ; la COMMUNE DE LOURDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101867 du 6 novembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 avril 1999 à Mme X et l'a condamnée à verser à celle-ci une provision de 750 euros à valoir sur l'indemnité en réparation des préjudices subis ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2006 sous le numéro 06BX00168, présentée pour Mme Suzette , par Me Gestat du Garambé, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101867 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE DE LOURDES à lui verser la somme de 7 583,33 euros en réparation de l'accident qu'elle a subi le 27 avril 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande et de condamner la COMMUNE DE LOURDES a réparer l'intégralité de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE LOURDES une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2006 sous le numéro 06BX00273, présentée pour la COMMUNE DE LOURDES, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

La COMMUNE DE LOURDES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°01-01867 du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Pau ;

- de fixer le montant du préjudice total de Mme X à 36.097,05 euros ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les observations de Me Berrada loco SCP Dellavalade-Gelibert-Delavoye, pour la COMMUNE DE LOURDES ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour la COMMUNE DE LOURDES et la requête présentée pour Mme sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme a été victime d'une fracture du col du fémur causée par une chute alors qu'elle marchait le 27 avril 1999 sur un trottoir à Lourdes, son pied ayant accroché le mobilier de la terrasse d'un bar ; qu'il résulte de l'instruction que la circulation des piétons est rendue difficile sur ce trottoir en raison de son envahissement constant par les terrasses disposées par les bars qui le longent ; que l'encombrement d'un trottoir par des terrasses de bar n'est pas constitutif en lui-même d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour retenir la responsabilité de la COMMUNE DE LOURDES dans l'accident ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme ;

Considérant que, si la COMMUNE DE LOURDES produit un arrêté en date du 4 mars 1997 aux termes duquel un passage de 60 centimètres doit être laissé sur les trottoirs aux passants et fait valoir qu'un agent municipal s'est vu confier la tâche de faire respecter ce texte, elle n'établit pas qu'elle a pris toutes mesures utiles pour garantir l'usage du trottoir alors que l'encombrement quasi permanent fait obstacle au passage des piétons ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette carence de l'autorité de police a revêtu le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE LOURDES ;

Considérant, cependant, que la chute de Mme est imputable à une faute d'inattention de la victime de nature à atténuer la responsabilité de la commune dans la proportion d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme ni la COMMUNE DE LOURDES ne sont fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Pau a retenu la responsabilité de la COMMUNE DE LOURDES à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de la chute et laissé un tiers de ces conséquences à la charge de Mme ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation des préjudices retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 13 000 euros, des souffrances physiques à hauteur de 4 500 euros et du préjudice esthétique à hauteur de 1 500 euros ; qu'il est constant que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans l'intérêt de Mme se sont élevés à la somme de 18 293,05 euros ; que le préjudice total subi par Mme s'élève en conséquence à 37 293,05 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité précédemment opéré, une somme de 24 862,03 euros doit être mise à la charge de la commune de Lourdes ;

Sur les droits respectifs de Mme X et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée (…) » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions les droits de Mme s'élèvent à la somme de 12 666,67 euros et ceux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à la somme de 12 195,36 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à Mme ni à la COMMUNE DE LOURDES ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE LOURDES est condamnée à verser à Mme en réparation de l'accident survenu le 27 avril 1999 est porté à 11 916,67 euros, déduction faite de la provision de 750 euros.

Article 2: Le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE LOURDES est condamnée à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale en remboursement des prestations allouées à Mme , son assurée, en conséquence de l'accident survenu le 27 avril 1999 est ramené à 12 195,36 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0101867 du Tribunal administratif de Pau en date du 13 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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Nos 04BX00108, 06BX00168, 06BX00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00108
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;04bx00108 ?
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