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14/06/2007 | FRANCE | N°04BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 04BX00317


Vu I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2004 sous le numéro 04BX00317, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., et pour la SOCIETE M.A.A.F. ASSURANCES, dont le siège est Chauray à Niort (79000), représentée par son président directeur général en exercice, par la Scp Charrier-de Laforcade ; M.X et la SOCIETE M.A.A.F. ASSURANCES demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102286 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le département de l'Aveyron responsable du tiers des conséquences d

ommageables de l'accident dont M. X a été victime le 17 octobre 1999 et de ...

Vu I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2004 sous le numéro 04BX00317, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., et pour la SOCIETE M.A.A.F. ASSURANCES, dont le siège est Chauray à Niort (79000), représentée par son président directeur général en exercice, par la Scp Charrier-de Laforcade ; M.X et la SOCIETE M.A.A.F. ASSURANCES demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102286 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le département de l'Aveyron responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 17 octobre 1999 et de retenir l'entière responsabilité du département dans cet accident ;

2°) de condamner le département de l'Aveyron à les indemniser de la totalité de leur préjudice ;

3°) de condamner le département de l'Aveyron à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu II), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2004 sous le numéro 04BX00932, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., et pour la SOCIETE M.A.A.F. ASSURANCES, dont le siège est Chauray Niort (79000), représentée par son président directeur général en exercice, par la Scp Patrick Charrier-Damien de Laforcade ;

M. X et la SOCIETE M.A.A.F. ASSURANCES demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102286 du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner le département de l'Aveyron à verser une somme de 237 376,58 euros avec intérêts à compter du 8 juin 2001 ;

3°) de condamner le département de l'Aveyron à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- les observations de Me Kloepfer pour le département de l'Aveyron et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et de la SOCIETE M.A.A.F. ASSURANCES sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été victime d'un accident de motocyclette sur la route départementale 999 entre Millau et Albi, dans le département de l'Aveyron, en dérapant dans un virage sur la chaussée mouillée ; que, si la présence d'une flaque d'eau non signalée sur la chaussée est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité du département, l'accident est partiellement imputable au défaut de maîtrise de son engin par M. X qui n'a pas adapté sa conduite à la configuration des lieux, caractérisée par la sinuosité de la route, et à l'état de la chaussée dont le risque de glissance et la dangerosité étaient signalés ; que les premiers juges se sont livrés à une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la victime les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

Considérant que la SOCIETE MAAF assurances ne justifie pas plus en appel qu'en première instance être subrogée dans les droits de M. X à hauteur de 4 649,70 euros au titre de la perte de la motocyclette ; que M. X se borne en appel à renouveler sa demande d'indemnité pour la perte de bottes et de pantalons sans apporter aucune justification de la réalité de ce préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice corporel :

Considérant que M. X n'établit la réalité ni des frais médicaux et pharmaceutiques ni des frais de soins dentaires prothétiques qui seraient restés à sa charge ;

Considérant qu'il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a servi des prestations d'un montant de 87 660,87 euros à M. X à la suite de l'accident litigieux ; que des frais de transport sanitaire sont restés à la charge de l'intéressé pour un montant de 72,83 euros ; qu'enfin M. X justifie d'une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire totale pour un montant de 5 317,23 euros ;

Considérant en revanche que M. X réitère en appel les demandes d'indemnisation qu'il avait présentées en première instance au titre du préjudice corporel sans apporter aucun élément nouveau de nature à démontrer que le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris l'incidence professionnelle de l'accident et le préjudice d'agrément, en allouant de ce chef la somme de 82 500 euros, ni des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique en accordant respectivement 13 000 euros et 4 500 euros pour chacun de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global de M. X s'établit à la somme de 193 050,93 euros ;

Sur les droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issu de la loi n° 2006-164 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006 : : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée… » ;

Considérant que le poste de préjudices relatif aux frais de santé s'élève à la somme de 28 994,87 euros dont 72,83 sont restés à la charge de la victime ; que, compte-tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité destinée à réparer ce poste de préjudice, mise à la charge du département de l'Aveyron, doit être fixé à 9 664,96 euros dont 72,83 euros au bénéfice de M. X et le solde, soit 9 592,13 euros, au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

Considérant le poste de préjudice relatif à la perte de revenus s'élève à la somme de 64 056,06 euros dont 5 317,23 sont restés à la charge de la victime ; que, compte-tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité, destinée à réparer ce poste de préjudice, mise à la charge du département de l'Aveyron, doit être fixé à 21 352,03 euros dont 5 317,23 euros au bénéfice de la victime et le solde, soit 16 034,80 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

Considérant que le poste relatif au préjudice personnel s'élève à la somme de 100 000 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité, destinée à réparer ce poste de préjudice, mise à la charge du département de l'Aveyron, doit être fixé à 33 333,33 euros ; que le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'exerçant pas sur cette indemnité, qui répare des préjudices n'ayant donné lieu au versement d'aucune prestation, il y a lieu d'en réserver le bénéfice à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron peut prétendre à une indemnité de 25 626,93 euros et M. X à une indemnité de 38 723,39 euros qui sera versée à la société MAAF ASSURANCES, laquelle justifie être subrogée dans les droits de M. X au titre du préjudice corporel à hauteur de 69 000 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Aveyron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et à la société MAAF ASSURANCES les sommes qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département de l'Aveyron le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le département de l'Aveyron est condamné à verser à la société MAAF ASSURANCES est portée à 38 723,39 euros.

Article 2 : Le montant de l'indemnité que le département de l'Aveyron est condamné à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de l'Aveyron est ramené à 25 626,93 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2004 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et de la société MAAF ASSURANCES ainsi que celles du département de l'Aveyron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 04BX00317,04BX00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00317
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PATRICK CHARRIER-DAMIEN DE LAFORCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;04bx00317 ?
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