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14/06/2007 | FRANCE | N°04BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 04BX00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2004 sous le n° 04BX00647, présentée pour M. Christophe X demeurant ..., par Me Massou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 octobre 2001 refusant l'autorisation de le licencier et la décision du ministre du travail et de l'emploi du 26 avril 2002 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de rejeter la demande de l'association Soleil et Bigorr

e et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2004 sous le n° 04BX00647, présentée pour M. Christophe X demeurant ..., par Me Massou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 octobre 2001 refusant l'autorisation de le licencier et la décision du ministre du travail et de l'emploi du 26 avril 2002 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de rejeter la demande de l'association Soleil et Bigorre et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- les observations de M. X, requérant ;

- les observations de Me Fellonneau, avocat de l'association Soleil et Bigorre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que, par jugement en date du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association Soleil et Bigorre, la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 octobre 2001 refusant l'autorisation de licencier M. X et la décision du ministre du travail et de l'emploi du 26 avril 2002 confirmant la décision de l'inspecteur du travail, en considérant qu'aucun des motifs des décisions relatifs à l'absence de réalité du motif économique du licenciement, à l'absence de recherche de reclassement et à l'existence de liens avec les mandats détenus n'était fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Soleil et Bigorre a demandé le 3 mai 2001 l'autorisation de licencier M. X, représentant du personnel depuis le 3 février 2000 et délégué syndical depuis le 13 juin 2000, pour faute et perte de confiance ; que, par décision en date du 2 juillet 2001, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande en se fondant notamment sur le motif qu'elle n'était pas dépourvue de tout lien avec les mandats de l'intéressé, qui avait refusé de diffuser une motion de soutien au directeur dans un conflit l'opposant au président de l'association ; que le 28 août 2001, l'association a demandé l'autorisation de licencier M. X pour motif économique ; que cette demande a été refusée par les décisions annulées par le jugement attaqué ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à compter de la décision du 25 octobre 2001 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. X, la direction a substantiellement modifié les conditions de travail de l'intéressé, notamment en remplaçant la plupart de ses missions de diététicien auprès des patients par des tâches qui, de l'aveu même de l'employeur, n'étaient pas nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'au surplus, postérieurement aux décisions contestées, une nouvelle demande de licenciement pour faute a été refusé par l'inspecteur du travail le 11 décembre 2003 au motif que la mesure envisagée n'était pas sans lien avec les mandats de l'intéressé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X, nonobstant les attestations de salariés produites par l'association selon lesquelles ce dernier n'aurait pas fait preuve d'un zèle particulier dans l'exercice de ses mandats, ne peut pas être regardée comme dénuée de tout lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; que, par suite, l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi et du travail étaient tenus, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation de licenciement de M. X ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence de lien avec les mandats détenus pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 octobre 2001 refusant l'autorisation de licencier M. X et la décision du ministre du travail et de l'emploi du 26 avril 2002 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des demandes présentées par l'association Soleil et Bigorre devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi et du travail étaient tenus de refuser la demande d'autorisation de licenciement qui n'était pas dénuée de tout lien avec les mandats détenus par M. X ; qu'ainsi, l'ensemble des autres moyens soulevés par l'association Soleil et Bigorre devant le Tribunal administratif de Pau est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 octobre 2001 refusant l'autorisation de le licencier et la décision du ministre du travail et de l'emploi du 26 avril 2002 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association Soleil et Bigorre la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Soleil et Bigorre à verser à M. X la somme de 1 200 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 février 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par l'association Soleil et Bigorre ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : L'association Soleil et Bigorre versera à M. Christophe X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00647
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : FELLONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;04bx00647 ?
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