Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2004 sous le n° 04BX00931, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2002 par laquelle le maire de la commune de Bressuire lui a refusé un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Bressuire en date du 5 décembre 2002 ;
3°) de condamner la commune de Bressuire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Bressuire ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires (…) à l'exploitation agricole (….) » ;
Considérant que le maire de la commune de Bressuire a refusé, le 5 décembre 2002, d'accorder à Mme X un permis de construire en vue de régulariser l'extension d'un abri de pêche transformé en maison d'habitation ; qu'à la date du refus de permis de construire attaqué, la commune de Bressuire n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu sur la partie du territoire où est situé le terrain d'assiette de la construction litigieuse ; qu'il est constant que le terrain litigieux est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que si Mme X, qui possède 20 % de la société civile d'exploitation agricole «La Frênaie», est régulièrement inscrite à la mutualité sociale agricole et participe activement à l'élevage de volailles et de moutons exploité par la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction concernée soit nécessaire à l'exploitation agricole, l'associé de Mme X, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il ne participerait plus de manière active à l'exploitation malgré son emploi salarié extérieur, étant propriétaire d'une maison sur les lieux ; que, dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres était tenu d'émettre un avis défavorable et le maire de la commune de Bressuire était tenu de rejeter la demande de permis de construire sollicité au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, aucun des autres moyens soulevés par Mme X ne peut utilement être invoqué à l'appui de la demande d'annulation de la décision refusant la délivrance du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bressuire qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Bressuire le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bressuire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00931