Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2004 sous le n° 04BX01348, présentée pour la S.A.R.L. TROC MENAGER, dont le siège est 15 rue du chant du Merle à Toulouse (31000), par Me Raynaud de Lage, avocat ; la S.A.R.L. TROC MENAGER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202779 du 3 juin 2004 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Seilh a refusé de lui verser une indemnité de 382 500 euros et une indemnité de 673 275 euros à la société Laubis ;
- la condamnation de la commune de Seilh à lui verser la somme de 382 500 euros et à verser à la société Laubis la somme de 673 275 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seilh la somme de 382 500 euros, en réparation des conséquences dommageables subies du fait de l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002 ;
3°) de condamner la commune de Seilh à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de Me Justice-Espenan, avocat de la commune de Seilh ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la S.A.R.L. TROC MENAGER demande l'indemnisation du préjudice commercial lié à la perte de développement de son activité, ce préjudice, au demeurant purement éventuel, ne peut être regardé comme procédant directement de l'illégalité des autorisations de construire délivrées à la SCI Laubis, société distincte de la S.A.R.L. TROC MENAGER ; qu'il résulte de ce qui précède que S.A.R.L. TROC MENAGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L. TROC MENAGER doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Seilh tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TROC MENAGER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Seilh tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01348