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14/06/2007 | FRANCE | N°04BX01848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 04BX01848


Vu 1°)le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 2004 sous le numéro 04BX01848, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 mars 2003 autorisant

le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande du GIE SERMAT ;

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Vu 1°)le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 2004 sous le numéro 04BX01848, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 mars 2003 autorisant le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande du GIE SERMAT ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2004 sous le numéro 04BX01899, présentée pour M Jean-Hugues , demeurant ..., par Me Armoudoum , avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 mars 2003 autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande du GIE SERMAT et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 04BX01848 et 04BX01899 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que M. , conducteur d'engins employé par le GIE SERMAT depuis 1974, a été déclaré le 3 septembre 2001, par le médecin du travail, temporairement inapte à tout poste de sécurité et reclassé dans un emploi au service exploitation-livraison ; que dans les semaines suivant la prise de ses nouvelles fonctions, M. s'est absenté, à l'occasion de l'exercice de ses mandats représentatifs et de sa qualité d'administrateur de différents organismes de sécurité sociale, à huit reprises de son travail pour participer à des réunions et commissions de ces organismes ; qu'il n'est pas contesté que seules les trois dernières absences n'ont pas été autorisées par l'employeur ; qu'il ne saurait être reproché au requérant son absence du 28 janvier au 1er février 2003 alors qu'il avait l'objet d'une mise à pied pour ces jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'absence du 21 janvier 2003 pour se rendre à la commission d'attribution dérogatoire de l'allocation de logement et celle du 22 janvier 2003 pour participer à la commission paritaire ASSEDIC entraient dans le cadre de l'exercice des mandats sociaux de M. ; qu'ainsi ces deux absences de M. , alors même qu'elles n'avaient pas été autorisées par l'employeur, ne sont pas constitutives d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 12 septembre 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GIE SERMAT tant devant le Tribunal administratif de Saint Denis que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par le directeur des relations du travail qui avait, en vertu de la délégation permanente reçue par décret du 21 mai 2002, régulièrement publié au Journal Officiel le 30 mai 2002, qualité pour signer, au nom du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu , que la décision du 12 septembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 mars 2003, dont le GIE SERMAT a été régulièrement informé ; que, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique de M. , le directeur du GIE SERMAT, reçu le 27 juin 2003 à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Réunion, a pu présenter ses observations ;

Considérant en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article R. 436-6 du code du travail, le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours notamment de l'employeur ou du salarié ; que le silence gardé pendant quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ; que le recours hiérarchique formé par M. contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 mars 2003 autorisant son licenciement a été notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité le 12 mai 2003 ; que ce dernier a prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et a refusé le licenciement de M. par la décision attaquée en date du 12 septembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la naissance d'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. doit être écarté ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que M aurait excédé l'exercice normal des mandats dont il était investi et dont le GIE SERMAT avait connaissance à la date de son affectation au service exploitation-livraison, ni que ses absences auraient entraîné une désorganisation de l'activité de l'entreprise ; qu'ainsi, et alors qu'il appartenait à l'entreprise d'affecter M. à un poste compatible avec un exercice raisonnable de ses mandats, les faits reprochés à M , qui ne révèlent pas un manque de loyauté, ne peuvent être regardés comme constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale et M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision ministérielle du 12 septembre 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente affaire les parties perdantes, soient condamnés à verser au GIE SERMAT la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 22 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande du GIE SERMAT présentée devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et par le GIE SERMAT sont rejetées.

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Nos 04BX01848, 04BX01899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01848
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ARMOUDOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;04bx01848 ?
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