Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2004 sous le n° 04BX01870, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'échec de l'évaluation en milieu de travail à laquelle elle a participé du 14 au 17 octobre 2002 ;
2°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 1 500 euros ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a participé, du 14 au 17 octobre 2002, à une évaluation en milieu de travail à la maison de retraite «La Providence» au Gond Pontouvre, dans le cadre d'un projet d'action personnalisée organisé par l'agence nationale pour l'emploi sur le fondement des dispositions du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; que, selon les stipulations de la convention conclue par l'agence nationale pour l'emploi avec la maison de retraite, une infirmière devait assurer un rôle de correspondant chargé, notamment, de l'accompagnement de Mme X dans l'exercice des tâches confiées et de l'établissement d'un bilan d'évaluation dont un exemplaire devait lui être remis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui a librement choisi d'effectuer l'évaluation en milieu de travail en vue de vérifier ses capacités professionnelles pour exercer l'emploi d'agent de service de collectivité, n'ignorait pas que ses problèmes d'arthrose aux poignets, pour lesquels elle a été reconnue travailleur handicapé, faisaient obstacle à ce qu'elle puisse exécuter certains travaux pénibles inhérents à ce type d'emploi ; que, même si l'évaluation n'a ni été faite par l'infirmière désignée par la convention, ni réalisé de manière contradictoire, ses conclusions ne pouvaient qu'être défavorables à l'orientation de Mme X vers un tel emploi du fait de ses problèmes de santé ; que, par suite, quand bien même l'agence nationale pour l'emploi n'aurait pas assuré un suivi et un contrôle suffisants de l'exécution de la convention conclue avec la maison de retraite, la requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte d'une chance de trouver un emploi d'agent de service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 04BX01870