VU HUUX
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Mme Balzamo
Commissaire du gouvernement
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Audience du 31 mai 2007
Lecture du 14 juin 2007
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335-03-02-02
C
cc
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d'appel de Bordeaux
Le juge d'appel des reconduites à la frontière
Vu la requête enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la cour, présentée par M. Tien X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat :
M.X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 8 juillet 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 8 juillet 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant placement en rétention administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007:
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué répond de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués en première instance à l'encontre des trois arrêtés préfectoraux contestés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré…» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, nonobstant l'existence d'une interdiction de séjour prononcée à son encontre par le juge pénal ;
Considérant que M. Tien X se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision de reconduite à la frontière attaquée serait une mesure superfétatoire du fait de l'existence de l'interdiction du territoire à laquelle l'a condamné le juge pénal, entachée, en l'absence de procédure contradictoire préalablement à son édiction, d'un détournement de procédure ainsi que d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en ce qui concerne les décisions de fixation du pays de renvoi et de rétention administrative, le requérant ne fait que reprendre le moyen tiré de l'erreur de fait sans apporter aucune précision utile ; que tous ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique sérieuse, de rejeter la requête présentée par M. X devant le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du M. Tien X est rejetée.
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No 06BX01783