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14/06/2007 | FRANCE | N°06BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 juin 2007, 06BX01990


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2006 au greffe de la cour, présentée par Mme Elena X, de nationalité russe, demeurant ... par Me Laspalles ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 août 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2006, notifié le 21 août 2006, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa reconduite à la frontière vers le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté de reco

nduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2006, ou tout au moi...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2006 au greffe de la cour, présentée par Mme Elena X, de nationalité russe, demeurant ... par Me Laspalles ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 août 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2006, notifié le 21 août 2006, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa reconduite à la frontière vers le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2006, ou tout au moins la décision fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 200 euros pour la première instance et 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité russe, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 2006, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle ne peut utilement soutenir que la lettre en date du 16 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne refuse de régulariser sa situation, faute de remplir les conditions fixées par la circulaire du 13 juin 2006, constitue un nouveau refus de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne de manière détaillée les considérations de droit et les circonstances de fait afférentes à la situation personnelle de l'intéressée sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser la délivrance du titre sollicité ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la requérante satisferait aux conditions posées par la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 pour bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel et de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait à tort refusé sa régularisation sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X est entrée en France, sous couvert d'un visa touristique, avec son fils mineur en 2005 ; qu'eu égard à la durée du séjour de l'intéressée en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, même si son fils est régulièrement inscrit à l'école primaire ; que, par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2005 et par la commission de recours des réfugiés le 16 mai 2006, n'apporte pas de justifications suffisantes sur les risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ne méconnaît pas l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X relatives à l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Melle X les sommes qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Elena X est rejetée.

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No 06BX01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01990
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;06bx01990 ?
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