La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2007 | FRANCE | N°06BX02273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 juin 2007, 06BX02273


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au greffe de la cour, sous le n° 06BX02273, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 2006 annulant son arrêté en date du 22 septembre 2006 décidant de la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

……………………………………

…………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au greffe de la cour, sous le n° 06BX02273, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 2006 annulant son arrêté en date du 22 septembre 2006 décidant de la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007:

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 25 septembre 2006 a été notifié le 4 octobre 2006 au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que la requête du préfet tendant à l'annulation de ce jugement, transmise par télécopie, a été reçue à la cour le 3 novembre 2006 et a été régularisée par la production de l'original le 13 novembre 2006 ; qu'ainsi, elle a bien été introduite dans le délai d'appel d'un mois prévu à l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit en conséquence être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 24 novembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, handicapée à 90 %, mère de deux jeunes enfants issus d'un précédent mariage et dont il a eu un enfant né postérieurement à la mesure de reconduite à la frontière ; que s'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc et que la durée de son concubinage n'excède pas quelques mois, il ressort des pièces du dossier que M. X apporte une importante aide quotidienne et continue à sa concubine souffrant d'un très grave handicap visuel et aux enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie familiale normale ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le juge délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 06BX02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02273
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;06bx02273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award