La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2007 | FRANCE | N°06BX02601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 juin 2007, 06BX02601


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX02601, présentée par M. Mounir X demeurant ..., de nationalité marocaine, par Me Terea :

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 novembre 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 n

ovembre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX02601, présentée par M. Mounir X demeurant ..., de nationalité marocaine, par Me Terea :

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 novembre 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 novembre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que la demande de titre de séjour à titre de conjoint de français présentée par M. X, de nationalité marocaine, a été rejetée le 17 septembre 2006 par le préfet de Lot-et-Garonne pour absence de vie commune ; que si celui-ci soutient avoir voulu déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait refusé d'enregistrer une telle demande ; qu'en tout état de cause, M. X ne conteste pas qu'il s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a poursuivi de manière régulière ses études en France et a exercé plusieurs emplois, que l'exécution de l'arrêté de reconduite fera obstacle à ce qu'il puisse correctement assurer sa défense dans la procédure d'appel de son divorce et dans celle en reconnaissance de paternité, ces circonstances ne suffisent pas à établir une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant, ni une atteinte à son droit à une vie privée normale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de reconduite a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, il ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mounir X est rejetée.

2

No 06BX02601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02601
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : TEREA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;06bx02601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award