La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2007 | FRANCE | N°07BX00457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 15 juin 2007, 07BX00457


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007, présentée pour Mme Assia X, demeurant ..., par Me Gargadennec, avocat au barreau de La Rochelle ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2007, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, et pour le moins à la suspension, de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 23 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annule

r l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 23 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007, présentée pour Mme Assia X, demeurant ..., par Me Gargadennec, avocat au barreau de La Rochelle ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2007, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, et pour le moins à la suspension, de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 23 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 23 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer sous astreinte une autorisation de séjour provisoire ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente-Maritime :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X est entrée régulièrement en France le 29 mai 2006, il est constant qu'elle s'est maintenue sans titre de séjour sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa qui est venu à expiration le 27 août 2006 ; qu'ainsi le préfet de la Charente-Maritime pouvait, en application des dispositions précitées, ordonner pour ce seul motif sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'a formulé devant le juge de la reconduite à la frontière aucun moyen se rattachant à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime, invoqué pour la première fois en appel, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi » ; que si Mme X soutient qu'elle est venue en France avec son époux pour soigner un problème de stérilité de leur couple, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, également en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière par décision préfectorale du même jour ; que Mme X ne se prévaut d'aucun lien familial en France ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'attendant pas que le résultat des analyses médicales effectuées soit connu pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Charente-Maritime ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 07BX00457


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GARGADENNEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 15/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00457
Numéro NOR : CETATEXT000017994954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-15;07bx00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award