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18/06/2007 | FRANCE | N°04BX00030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 04BX00030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 janvier 2004 et le 12 janvier 2004 en original, présentée pour M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Denis d'Oléron du 9 octobre 2002 refusant de lui accorder l'autorisation d'extension d'aménagement du terrain de camping qu'il exploite, portant sur vingt-cinq emplacements ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 janvier 2004 et le 12 janvier 2004 en original, présentée pour M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Denis d'Oléron du 9 octobre 2002 refusant de lui accorder l'autorisation d'extension d'aménagement du terrain de camping qu'il exploite, portant sur vingt-cinq emplacements ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis d'Oléron la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Bousquet collaborateur de Me Roche, avocat de M. X ;

- les observations Me Brossier de la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de la commune de Saint-Denis d'Oléron ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploite un camping de 150 emplacements sur le territoire de la commune de Saint-Denis d'Oléron, a sollicité du maire de cette commune l'autorisation de procéder à l'extension de ce camping pour y aménager 25 emplacements ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 9 octobre 2002 refusant de lui accorder cette autorisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme : « Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits : (…) 2° Dans les sites classés ou inscrits (…) ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de l'architecte des bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale des sites ; (…) » ; que le projet litigieux porte sur un terrain, dont est propriétaire M. X, situé dans un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que ce projet a pour objet de créer, sur un terrain vierge de toute affectation, 25 nouveaux emplacements de camping et doit être ainsi regardé comme portant création d'un terrain de camping, laquelle est interdite en vertu de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme précité, sous réserve des dérogations qu'autorise cet article dans les sites inscrits ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé entre les terrains existants affectés au camping, déjà autorisé, exploité par M. X et une zone étendue occupée par de nombreuses habitations de loisirs ; qu'une route longe l'ensemble de ces terrains ; que trois parkings sont desservis par cette route, dont l'un est situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet litigieux ; que, dans ces conditions, en refusant d'autoriser ce projet d'extension, qui avait reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire de la commune de Saint-Denis d'Oléron, alors même qu'il n'était pas lié par cet avis, a commis une erreur d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de dérogation qui lui est accordé par les dispositions précitées de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme ; que le maire de cette commune ne pouvait ainsi légalement refuser l'autorisation d'extension d'aménagement de camping sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de cet article ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » ; que, pour refuser d'autoriser le projet d'extension présenté par M. X, le maire de la commune de Saint-Denis d'Oléron s'est également fondé sur le classement du terrain d'assiette de ce projet en espace boisé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, à la suite d'une modification du plan d'occupation des sols de cette commune entrée en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, ce classement est entaché, ainsi que le reconnaît expressément la commune, d'inexactitude matérielle ; que, dès lors, M. X est fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il procède au classement du terrain litigieux en espace boisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune de Saint-Denis d'Oléron ne pouvait se fonder sur les dispositions du plan d'occupation des sols portant classement de ce terrain en espace boisé pour refuser l'autorisation demandée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis d'Oléron a refusé de lui délivrer l'autorisation de procéder à l'extension d'aménagement de 25 emplacements du Camping « Les Oliviers » qu'il exploite sur le territoire de cette commune ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Denis d'Oléron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis d'Oléron la somme de 1 300 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de la commune de Saint-Denis d'Oléron en date du 9 octobre 2002 est annulée.

Article 3 : La commune de Saint-Denis d'Oléron versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis d'Oléron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00030
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;04bx00030 ?
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