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18/06/2007 | FRANCE | N°04BX00463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 04BX00463


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2004, la requête présentée pour la SARL DARTOUT dont le siège est à Mauléon-Soule (64130) ;

La SARL DARTOUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1996 au 30 avril 2000, à hauteur de la somme de 111 214,76 euros en droits et pénalités, et n'a pas condamné l'Etat à lui rembourse

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2004, la requête présentée pour la SARL DARTOUT dont le siège est à Mauléon-Soule (64130) ;

La SARL DARTOUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1996 au 30 avril 2000, à hauteur de la somme de 111 214,76 euros en droits et pénalités, et n'a pas condamné l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestés et le remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée notamment par la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL DARTOUT, qui exerce une activité de négoce de bovins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er octobre 1996 au 30 avril 2000 ; que procèdent de ce contrôle les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de la période en litige, dont, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau lui a refusé la réduction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'erreur matérielle commise par le tribunal, dans les visas du jugement, sur le montant de la décharge demandée par la SARL DARTOUT est sans incidence sur la régularité du jugement entrepris, dès lors qu'elle est restée sans conséquence sur la solution du litige ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe figurant sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs vendeurs en application de l'article 289 du même code dans la mesure où ces derniers sont légalement autorisés à la faire figurer sur les dites factures ; qu'il n'est pas contesté que les factures rédigées par la SARL DARTOUT, pour le compte de certains de ses fournisseurs agriculteurs, qui mentionnent la taxe déduite par elle, ne lui ont pas été délivrées dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'ainsi, cette taxe n'est pas déductible sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant que si la SARL DARTOUT invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base, sous les références 3 E 2221 et 3 I 1353, qui prévoit que les clients des exploitants agricoles peuvent rédiger matériellement les factures pour le compte de ceux-ci à la condition de détenir une attestation desdits exploitants certifiant qu'ils sont légalement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'opération correspondante, il est constant, qu'à la date à laquelle elle a exercé la déduction de la taxe mentionnée sur les factures dont il s'agit, la SARL DARTOUT ne détenait pas, des agriculteurs, qui lui ont fourni des animaux, une telle attestation ; que la société ne peut utilement se prévaloir à cet égard des factures, qu'elle qualifie elle-même de « régularisation », produites devant la Cour ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait revendiquer le bénéfice d'une doctrine postérieure à l'établissement des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « 1° - Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la communauté européenne » ; qu'aux termes de l'article 258 C du même code qui transpose en droit interne l'article 28 ter A-2 de la 6ème directive du conseil du 17 mai 1977 : « I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat » ; qu'aux termes du I de l'article 258 du même code : « Le lieu de livraison des biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur… » ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code : « I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II 1. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction » ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est en mesure d'apporter, d'apprécier si sa situation entre dans le champ de l'assujettissement de l'impôt ;

Considérant qu'au cours de la période en litige, la SARL DARTOUT a acquis des veaux auprès de la Sarl Bidegain que celle-ci avait achetés en Espagne ; que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les achats de certains animaux effectués par la société requérante, au motif que ces animaux n'avaient pas quitté le territoire espagnol ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les achats de la SARL DARTOUT, grevés par la taxe en litige, aient donné lieu à la livraison effective des animaux en France ; que la SARL DARTOUT, qui n'apporte aucun des éléments, qu'elle serait en mesure de détenir, susceptibles de se rattacher au transport des animaux en France ou à leur réception par elle dans ce pays, ne peut se prévaloir d'un « transfert de propriété juridiquement réalisé » par l'« accord sur la chose et le prix » révélé par la « facturation acquittée » auprès de son fournisseur, dès lors qu'il n'est pas établi que ce transfert ait donné lieu à la livraison matérielle des biens ; que les animaux achetés, qui sont restés en Espagne, n'ayant pas été introduits physiquement en France, leur achat ne constitue pas une acquisition intracommunautaire en France au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, même s'il a été facturé dans ce dernier pays ; que la présomption de territorialité résultant des dispositions précitées de l'article 258 C ne concerne pas les biens restés dans le même Etat membre de la communauté européenne ; qu'il suit de là que les animaux, objets des achats en litige, ne peuvent être regardés comme utilisés pour les besoins d'une opération imposable au sens du 1 des I et II de l'article 271 du même code ; qu'en conséquence, la taxe grevant ces achats n'est pas déductible sur le fondement de ces dispositions ; qu'enfin, la SARL DARTOUT, qui savait que les animaux, fournis par la SARL Bidegain, étaient restés sur le territoire espagnol, ne pouvait ignorer que ce fournisseur n'était pas légalement autorisé à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures afférentes aux opérations en litige et que, dès lors, elle n'était pas en droit de déduire ladite taxe ; qu'à cet égard, la société ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'un commentaire figurant dans une revue qui n'émane pas de l'administration fiscale ;

Sur la pénalité de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction » ; que le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les conditions d'application de la sanction ainsi prévue ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe de proportionnalité, principe général de droit communautaire, nonobstant la circonstance qu'elles ne confèrent pas à celui-ci le pouvoir de moduler le taux de l'amende qu'elles instituent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DARTOUT n'a pas correctement déterminé la taxe exigible ressortant des déclarations déposées au titre de la période en litige ; que, par suite, l'administration était en droit d'assortir les rappels de taxe de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts, laquelle est proportionnée aux insuffisances constatées ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas tiré d'avantages de l'omission de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DARTOUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, dans un procès, la partie gagnante rembourse à la partie perdante les frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, par suite, compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant la demande tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens présentée par la SARL DARTOUT ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL DARTOUT est rejetée.

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No 04BX00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00463
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;04bx00463 ?
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