Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 19 mars 2004 sous le n° 04BX00503 et en original le 23 mars 2004, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sous astreinte, la somme de 83 846,96 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 6 janvier 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 83 846,96 euros à titre de dommages intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, ceux-ci devant être capitalisés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré produite le 11 juin 2007 pour le requérant ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement dont M. X fait appel, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a statué sur sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat, expose, de manière suffisante, les motifs pour lesquels il rejette cette demande ; que, dès lors et quelle que soit la pertinence de ces motifs, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; que les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; qu'ils ne se sont pas davantage mépris sur la demande en réparation que M. X présentait comme fondée sur l'illégalité du refus du titre de séjour qui lui avait été opposé par le préfet de la Haute-Garonne le 6 janvier 1995 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Considérant que la double circonstance qu'une carte de résident valable du 12 août 1997 au 11 août 2007 ait été délivrée à M. X et que celui-ci ait acquis le 18 juin 2003 la nationalité française par décret de naturalisation ne prive pas d'objet, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, ses conclusions pécuniaires ;
Considérant que, par un jugement du 9 mai 1996 revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 1995 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour portant la mention « salarié » que celui-ci sollicitait, au motif que ce refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de la Haute-Garonne a délivré le 8 juillet 1996 à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; que, le 13 août 1996, cette même autorité lui a délivré un titre de séjour d'un an portant la mention « salarié » ;
Considérant que la décision illégale de refus de titre de séjour opposée à M. X le 6 janvier 1995 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices certains et directs qu'elle lui a causés ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du 9 mai 1996 susmentionné, qui sont le support nécessaire de son dispositif, que la société France Santé 2000 avait offert à M. X « un contrat d'embauche » à la date de la décision annulée ; qu'il résulte de l'instruction que cette entreprise a effectivement engagé le requérant par la suite ; que le réexamen de sa demande en exécution du jugement d'annulation précité a conduit l'administration à mettre M. X en possession d'un titre l'autorisant à travailler ; qu'il doit donc être regardé comme ayant subi des pertes de revenus qui sont liées, de manière directe et certaine, au refus annulé ; que ces pertes de revenus ont été subies pendant la période courant de ce refus, en date du 6 janvier 1995, jusqu'à la délivrance, le 8 juillet 1996, du récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y travailler ; que, si le préfet de la Haute-Garonne se prévaut de ce qu'au cours de cette période l'intéressé a refusé de recevoir un récépissé dont il soutient qu'il l'autorisait à travailler comme stagiaire et fait valoir que ce refus du requérant doit le faire regarder comme s'étant « désisté » de sa demande de titre de séjour, il résulte des affirmations du requérant, que le préfet n'a pas démenties, d'une part, que la période de l'autorisation provisoire ne correspondait pas à celle du stage offert par l'entreprise qui se proposait de recruter M. X, d'autre part, que la délivrance de cette autorisation était subordonnée à la signature par ce dernier de son engagement de quitter le territoire français à l'issue d'une brève période qui ne correspondait pas à la durée du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, ce refus de M. X, qui ne peut le faire regarder comme ayant renoncé à demander un titre de séjour, est sans effet sur la période de responsabilité de l'Etat ; que le salaire mensuel prévu par le contrat de travail dont était titulaire M. X, qui a été effectivement exécuté après qu'il a été autorisé à travailler, était de 10 000 F ; que cette rémunération doit être prise en compte pour évaluer le préjudice subi par M. X, alors même que, quelques mois après son engagement, elle a été réduite en raison de circonstances tenant aux troubles survenus dans le pays avec lequel le requérant devait entretenir des relations commerciales ; que le fait que M. X ait assuré des missions ponctuelles de traducteur auprès des services de police ou des services judiciaires ne suffit pas à établir que la rémunération de ces prestations, dont le requérant soutient sans être démenti qu'elles étaient exercées en dehors des jours ouvrés, ait compensé, fût-ce pour partie, la perte du revenu lié à son contrat de travail ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'évaluer la perte de salaires subie pendant la période de responsabilité de l'Etat à la somme de 180 666 F, soit 27 542,35 euros ; que M. X a également souffert, à cause du refus illégal de titre de séjour, de troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il en sera fait une juste réparation en les évaluant à la somme de 4 000 euros ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi que le délai mis par M. Y pour obtenir la nationalité française soit en relation directe et certaine avec l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour du 6 janvier 1995, alors même que l'autorité administrative chargée d'examiner sa demande de naturalisation lui a, dans un premier temps, opposé des éléments relatifs aux litiges nés de ce refus ; que n'est pas davantage établi le lien direct entre les frais financiers invoqués par le requérant et la décision du 6 janvier 1995 ; qu'est également sans rapport avec cette décision la perte des droits sociaux et de mutuelle dont il bénéficiait en tant qu'auxiliaire de l'éducation nationale, due au non-renouvellement en 1994 de son engagement sur un tel emploi ; que le requérant, qui présente sa requête en son nom propre, ne peut demander la réparation de préjudices subis personnellement par son épouse ; qu'enfin, la demande en réparation de préjudices causés par d'autres décisions que le refus du 6 janvier 1995 est nouvelle en appel et comme telle irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à M. X en réparation des préjudices subis à cause du refus illégal du 6 janvier 1995 est égale à la somme de 31 542,35 euros ; que doit, non pas être reversée par le requérant comme le demande le préfet, mais s'imputer sur cette somme la provision de 30 489,80 euros que l'Etat a été condamné à payer à M. X par ordonnance du 27 février 2002 du juge des référés de la présente Cour ;
Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 31 542,35 euros à compter du 2 septembre 1999, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; qu'il y aura lieu toutefois de déduire de cette somme la provision susmentionnée de 30 489,80 euros, à compter du jour de paiement de cette provision, soit le 4 juillet 2002 ; que M. X a demandé au tribunal administratif, par son mémoire introductif d'instance enregistré le 24 août 2001, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il convient de faire droit à cette demande de capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 24 août 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 novembre 2003 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Claude X la somme de 31 542,35 euros, sur laquelle vient s'imputer la provision de 30 489,35 euros que l'Etat a été condamné à payer à M. X par ordonnance du juge des référés de la présente Cour en date du 27 février 2002.
Article 3 : La somme visée à l'article 1er ci-dessus, de laquelle devra être déduite à compter du 4 juillet 2002 la provision de 30 4879,35 euros, portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1999. Les intérêts échus à la date du 24 août 2001, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : l'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de sa requête sont rejetés.
3
No 04BX00503