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18/06/2007 | FRANCE | N°04BX01428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 04BX01428


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2004 qui n'a fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes qu'en tant qu'elle portait sur les pénalités de mauvaise foi ;

2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2004 qui n'a fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes qu'en tant qu'elle portait sur les pénalités de mauvaise foi ;

2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994, 1995 et 1996, le chiffre d'affaires de M. X, qui exploite un bar-brasserie à Lourdes, a été reconstitué ; qu'il en est résulté l'établissement, au titre de ces mêmes années, de suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été assortis des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; que le contribuable fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui accordé que la décharge de ces pénalités ;

Considérant que, si en ce qui concerne la procédure d'imposition, le requérant fait valoir que le vérificateur serait revenu sur place après la notification de redressement afin d'examiner des factures d'achat ainsi que les ristournes et rabais consentis, ce moyen n'est pas assorti des précisions, notamment de date, permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X comptabilisait globalement ses recettes chaque jour ; que, s'il a fourni des bandes de caisse enregistreuse et des tickets « Z », ces documents ne permettaient pas d'identifier les consommations vendues ; qu'eu égard à la nature du commerce concerné, cette lacune faisait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; que l'administration était ainsi légalement fondée à considérer que la comptabilité présentée n'était pas probante ; que ni les réponses ministérielles du 21 septembre 1957 et du 22 juin 1972 aux questions écrites de MM Chamant et Berger, députés, ni la documentation administrative de base 4G 3334 ni les autres instructions administratives invoquées par le requérant ne dispensent les commerçants comptabilisant globalement leurs recettes en fin de journée de produire les pièces justifiant le détail des ventes réalisées ; que les documents produits par M. X ne permettaient pas de justifier, ainsi qu'il vient d'être dit, le détail des recettes comptabilisées en fin de journée ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative qu'il invoque ;

Considérant que, la comptabilité présentant de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que l'administration, qui avait initialement retenu un coefficient de marge brute de 5,91 % pour l'ensemble des exercices, ensuite ramené à 5,88 %, a finalement appliqué des coefficients de marge brute différenciés selon les exercices, soit 5,65 % pour 1994, 5,75 % pour 1995 et 5,88 % pour 1996 ; que ces coefficients ont été déterminés en fonction des conditions d'exploitation de l'entreprise ; que le contribuable ne démontre pas que le taux des offerts est supérieur à celui de 3,5 % retenu par le service ; qu'il n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle les pertes et les avantages en nature auraient été sous-estimés par l'administration ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il a été tenu compte, pour l'exercice 1995, de la variation négative des stocks ; que, par suite, M. X, qui ne propose lui-même aucune autre méthode de reconstitution, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les bases d'imposition retenues pour l'établissement des impositions litigieuses sont excessives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX01428


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01428
Numéro NOR : CETATEXT000017994723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;04bx01428 ?
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