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18/06/2007 | FRANCE | N°04BX01996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 04BX01996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2004 sous le n° 04BX01996, présentée pour la SARL AUTO ECOLE FRANCOIS, dont le siège social est 21 bis rue Pétricot à Biarritz (64200) ; la SARL AUTO ECOLE FRANCOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution, avec intérêts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition et l'entretien des véhicules et engins nécessaires à l'exercice de son activité d'auto-école au titre de

la période correspondant aux années 1980 à 1992, pour un montant de 24 484,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2004 sous le n° 04BX01996, présentée pour la SARL AUTO ECOLE FRANCOIS, dont le siège social est 21 bis rue Pétricot à Biarritz (64200) ; la SARL AUTO ECOLE FRANCOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution, avec intérêts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition et l'entretien des véhicules et engins nécessaires à l'exercice de son activité d'auto-école au titre de la période correspondant aux années 1980 à 1992, pour un montant de 24 484,38 euros ;

2°) de lui accorder la restitution de cette taxe et le bénéfice des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b. du versement de l'impôt contesté (…) c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ;

Considérant que, par sa décision rendue le 20 octobre 2000 sur la requête de la SARL Auto-école Schlub, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes mais n'a ni annulé ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de la SARL AUTO ECOLE FRANCOIS ; qu'il suit de là que cette décision ne constituait pas un événement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir, au bénéfice de la société requérante, le délai de réclamation ; que si la société se prévaut, à titre subsidiaire, de la « prescription trentenaire », il résulte des termes précités du b de l'article R. 196-1 que le délai de réclamation expire, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée versée par un redevable, le 31 décembre de la deuxième année de ce versement ; qu'ainsi, la réclamation présentée le 30 octobre 2001 par la société requérante pour obtenir la restitution de la taxe en litige acquittée de 1980 à 1992 était tardive ;

Considérant que la SARL AUTO ECOLE FRANCOIS, qui n'a pas présenté sa réclamation dans les délais fixés par les dispositions régissant la recevabilité des réclamations, ne saurait utilement invoquer la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, non plus que la violation des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUTO ECOLE FRANCOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande à fin de restitution ; que les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AUTO ECOLE FRANCOIS est rejetée.

2

No 04BX01996


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT CEJEF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01996
Numéro NOR : CETATEXT000017994769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;04bx01996 ?
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