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18/06/2007 | FRANCE | N°05BX01639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 05BX01639


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005 ; la requête présentée pour M. Amir X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2003 du préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée e...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005 ; la requête présentée pour M. Amir X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2003 du préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, conteste le refus de délivrance de titre de séjour que lui a opposé le préfet de Mayotte le 5 mai 2003 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Mamoudzou qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, entré en vigueur le 1er mai 2001, dispose que : « Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 précise que : « L'étranger qui, n'étant pas admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (…) un visa d'une durée supérieure à trois mois » ; que ces dispositions sont applicables à la situation de M. X, bien qu'il soit entré en France avant leur entrée en vigueur, dès lors que sa demande de titre de séjour a été présentée et donc instruite après cette entrée en vigueur ; que, l'intéressé ne justifiant pas d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet a pu légalement se fonder sur cette absence de visa pour refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 en vertu desquelles l'étranger en situation régulière depuis plus de dix ans a droit à une carte de résident ; que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas répondre à ce moyen inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir que, depuis de nombreuses années, il vit avec son épouse à Mayotte, où sont nés leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que son épouse est, comme lui, en situation irrégulière et qu'à la date de la décision attaquée, le requérant avait deux enfants âgés de seulement sept et huit ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et son épouse seraient dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs enfants hors du territoire français, ni qu'ils n'auraient plus avec les Comores aucune attache ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 5 mai 2003 par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01639
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;05bx01639 ?
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