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19/06/2007 | FRANCE | N°05BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 juin 2007, 05BX00520


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005, présentée pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, dont le siège est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par la SCP Cambriel, Gourainchas, de Malafosse, Stremoouhoff ;

la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022137 du 22 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 361 319,72 euros qu'elle a remboursée à son assuré, la commune de Montauban, en réparation de dommages causés

divers bâtiments communaux du fait d'un attroupement ;

2°) de prononcer la c...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005, présentée pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, dont le siège est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par la SCP Cambriel, Gourainchas, de Malafosse, Stremoouhoff ;

la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022137 du 22 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 361 319,72 euros qu'elle a remboursée à son assuré, la commune de Montauban, en réparation de dommages causés à divers bâtiments communaux du fait d'un attroupement ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse n'a condamné l'Etat à lui verser que la somme de 317 445,69 euros, remboursée à son assuré, la commune de Montauban, en réparation de dommages causés du fait d'un attroupement et a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ( …) » ;

Considérant qu'il est constant que les dommages causés à divers bâtiments publics de la commune de Montauban, dans la nuit du 20 au 21 décembre 1999, par des personnes non identifiées qui s'étaient regroupées à la suite du décès d'un jeune homme lors d'un cambriolage ont été l'oeuvre d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et, par suite, étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES justifie avoir payé à son assuré, la commune de Montauban, la somme de 2 082 307,22 francs à la date du 4 avril 2001 au titre des dommages susmentionnés ; qu'un règlement différé de 287 472 francs a été effectué le 8 mars 2005 à titre de solde, portant à la somme de 2 369 779,22 francs, soit 361 270,51 euros, le montant total versé à la commune ; que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est, en conséquence, subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la somme de 361 270,51 euros, que l'Etat doit être condamné à lui verser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions à concurrence de la somme de 361 270,51 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande présentée par la COMPAGNIE AXA ASSURANCES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est portée de 317 445,69 euros à 361 270,51 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est rejeté.

2

05BX00520


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00520
Numéro NOR : CETATEXT000017994803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-19;05bx00520 ?
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