Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour M. Jacques Y, domicilié ..., par Me Natalis ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031805 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite du receveur principal des impôts de Parthenay (Deux-Sèvres) par laquelle il a refusé d'engager une action en responsabilité civile contre Me X, mandataire à la liquidation judiciaire de la Société de participation et d'investissement, pour les fautes qu'il a commises dans la liquidation des actifs de cette société ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Natalis, pour M. Y ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la société de Participation et d'Investissement, société à responsabilité limitée, dont M. Y était le gérant, a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 11 février 1992 ; que cette société était redevable d'un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée ; que le receveur principal des impôts de Parthenay a produit une créance de 250 228,91 euros (1 641 394,04 francs) auprès du mandataire à la liquidation judiciaire, Me X ; que, par un arrêt du 2 décembre 1997, devenu définitif, la Cour d'appel de Poitiers, statuant sur la demande de Me X, a condamné M. Y à payer au receveur des impôts de Parthenay une somme de 192 338,37 euros (1 261 657 francs) en paiement de la dette fiscale de la société ; que M. Y a demandé au receveur, par lettre du 1er septembre 2003, d'engager une action en responsabilité civile à l'encontre de Me X ; que M. Y fait appel du jugement en date du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ;
Considérant qu'en se bornant à contester la gestion par Me X, mandataire judiciaire de la liquidation de la société de participation et d'investissement dont il était le gérant, M. Y n'établit pas que la décision par laquelle le receveur a implicitement refusé de faire suite à sa demande tendant à l'engagement de poursuites à l'encontre de Me X personnellement serait entachée d'incompétence, d'erreur de droit ou de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;
Considérant que la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que M. Y soit condamné au versement d'une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par Me X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, que l'Etat, qui n'a pas eu recours à un avocat, ne justifie pas de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au paiement par M. Y de dommages et intérêts pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Me X et de l'Etat tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX01795