La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2007 | FRANCE | N°04BX02160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 juin 2007, 04BX02160


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Lalanne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104605 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………

……………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Lalanne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104605 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant que la société Soulié, société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, a été créée par M. X, précédemment salarié de la société Bergon, en liquidation judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction que les deux sociétés ont des noms commerciaux différents, que la société Soulié n'a repris ni les locaux de la société liquidée, ni son matériel, ni son fonds de commerce, qu'elles n'ont pas d'associés communs, que la société Soulié utilise un processus de fabrication différent, que ses locaux sont distants de plus de soixante-dix kilomètres de ceux de la société Bergon, que les contrats obtenus par la société Soulié auprès de clients de cette dernière, l'ont été par le jeu de la concurrence, en raison de la compétitivité des prix proposés, et non par la poursuite de marchés antérieurement obtenus par la société Bergon ; que, par suite, la société Soulié ne saurait être regardée comme ayant repris les activités préexistantes de la société Bergon, nonobstant les circonstances que les deux sociétés travaillent dans le même secteur d'activité, l'étanchéité et l'isolation, que la nouvelle société a démarché les clients de l'ancien employeur de M. X et qu'elle a recruté des salariés licenciés par cet employeur ; qu'ainsi, M. et Mme X sont en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en ce qui concerne l'imposition des résultats des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 de la société Soulié à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 12 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, en raison du refus du bénéfice de l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts aux résultats de la société Soulié, ainsi que des pénalités correspondantes.

2

N° 04BX02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02160
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP LALANNE DERRIEN LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-21;04bx02160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award