Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 12 septembre 2003 sous le n° 03BX01917, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;
Il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2003, rectifié le 11 juillet 2003, en tant qu'il a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres du 5 octobre 2001 refusant de retirer des parcelles appartenant à M. ZY du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Cirières ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Lagier pour l'ACCA de Cirières,
- les observations de Me Gendreau pour Mme Thérèse X et M. Jean-Paul ZY,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE fait appel du jugement du 28 mai 2003, rectifié le 11 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres du 5 octobre 2001 refusant de faire droit à la demande de M. Jean ZY tendant au retrait des parcelles lui appartenant du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Cirières ;
Considérant que l'ACCA de Cirières a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et des principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que l'article 11 de la même convention prévoit que : « Toute personne a droit à …la liberté d'association… 2. L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.. » ; que l'article 14 de cette convention stipule : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : …3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 422-13…5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens… » ;
Considérant que la demande présentée par M. ZY le 28 août 2001 et tendant au retrait de ses parcelles d'une superficie d'environ 12 hectares du territoire de l'ACCA de Cirières se fondait exclusivement sur l'atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'association ; que par décision du 5 octobre 2001, le chef du service eau et environnement de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres a rejeté cette demande en lui rappelant que le retrait de ses terres d'une superficie inférieure à 20 hectares ne pourrait intervenir que s'il déclarait son opposition à la pratique de la chasse au nom de convictions personnelles sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L 422-10 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;
Considérant qu'il est constant que M. Jean ZY n'a pas présenté de demande de retrait fondée sur ses convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait se prévaloir à son encontre d'une discrimination dans l'exercice de son droit de propriété ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CESDHLF et de l'article 14 de ladite convention pour annuler la décision du 5 octobre 2001 ;
Considérant cependant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Jean ZY en première instance et en appel ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R 422-52 et suivants du code de l'environnement que le préfet est seul compétent pour procéder à la modification du territoire des associations communales de chasse agréées et notamment pour se prononcer sur les demandes de retrait de parcelles du territoire de ces associations ; que la décision du 5 octobre 2001 a été signée pour le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Deux Sèvres par M. Rech, chef du service eau et environnement ; que l'administration ne justifie pas que ce dernier aurait reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres à l'effet de signer les décisions se prononçant sur les demandes tendant au retrait de parcelles du territoire des associations communales de chasse agréées ou, de manière plus générale, les décisions relatives au territoire de ces associations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 5 octobre 2001 ne peut qu'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 5 octobre 2001 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros aux héritiers de M. Jean ZY ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'ACCA de Cirières est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées pour les héritiers de M. Jean ZY en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX01917