Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 2004, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de l'Aveyron en date du 2 mai 2001 prononçant la déchéance des droits à la préretraite de M. X et lui demandant le remboursement des sommes perçues ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant la tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n°2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture ;
Vu la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;
Vu le décret n°92-187 modifié du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé les conclusions et moyens soulevés devant eux par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence d'analyse par ces derniers des « arguments » présentés par le MINISTRE ne peut qu'être écarté ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole : « Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 susmentionné : « Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aveyron a accordé, par décision du 20 janvier 1994, à M. X, exploitant agricole en faire-valoir direct, une allocation de préretraite du 1er février 1994 jusqu'au 30 novembre 1995, date à laquelle ce dernier pouvait faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il n'est pas contesté par le MINISTRE que, pendant cette période, l'intéressé remplissait les conditions prévues tant par la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 que par son décret d'application n°92-187 du 27 février 1992 ; que la circonstance que son épouse, en âge de travailler, devienne, dès le 1er décembre 1995, associée du GAEC « des Caldéries » constitué à cette même date aux fins d'exploitation des terres cédées par M. X à son fils par acte de donation-partage en date du 28 décembre 1993, n'est pas en soi de nature à faire regarder M. X comme ayant repris l'exploitation desdites terres ; que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X a signé, au titre de la demande de préretraite, conjointement avec son époux, l'engagement de cesser son activité, un tel engagement ne pouvait, eu égard aux dispositions précitées, valoir que durant la période pendant laquelle son époux était en préretraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de l'Aveyron en date du 2 mai 2001 prononçant la déchéance des droits à la préretraite de M. X et lui demandant le remboursement des sommes perçues ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 04BX00146