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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX00714


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST(ACSO), dont le siège est 8, Place des Quinconces à Bordeaux (33000), par Me Andrieu ;

L'association « AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la déch

arge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST(ACSO), dont le siège est 8, Place des Quinconces à Bordeaux (33000), par Me Andrieu ;

L'association « AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le remboursement des droits de timbre acquittés pour la présentation de sa requête devant le tribunal administratif

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. BONNET,

- les observations de la SCP Me Andrieu pour l'AUTOMOBILE CLUB DU SUD- OUEST,

- et les conclusions de Mme JAYAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST fait appel du jugement du 26 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées » ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : … 7-1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (…) b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales » ;

Considérant que l'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST proposait à ses membres, au cours de la période en litige, moyennant le paiement d'une cotisation d'un montant variable, des prestations de soutien ou d'aide à l'automobiliste consistant en des contrôles du véhicule, en une assistance technique en cas de panne ou d'accident, ou enfin en une assistance juridique ; que ces prestations entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'essentiel de l'activité de l'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST, dont le caractère désintéressé de la gestion n'est pas contesté par l'administration, a consisté, au cours de la période en litige, en des interventions auprès des pouvoirs publics, des médias et de divers intervenants économiques, en vue de promouvoir une meilleure prise en compte des exigences de la sécurité automobile, ainsi qu'en diverses actions de prévention routière ou visant à assurer une information adéquate des automobilistes au regard des évolutions de la législation applicable tant en matière de permis de conduire qu'en matière de contrôle technique des véhicules ; que les débours entraînés par la mise en oeuvre des prestations susmentionnées ont représenté, pour chacune des années de la période en litige, moins de 7 % du montant total des recettes de l'association ; qu'en outre, les prestations de contrôle technique mises en avant par l'administration revêtaient un caractère très sommaire, comparées aux nouvelles missions confiées par le législateur, à compter de l'année 1992, à des centres indépendants et agréés de contrôle ; que, dès lors, et au regard de l'ensemble de ses activités, l'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST doit être regardé comme un organisme à but non lucratif, offrant à ses membres des services à caractère social, exonérés en totalité à ce titre de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 261-7-1° a) du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui est partie perdante, à verser une somme de 1300 € à l'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 décembre 2003 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 1300 € à L'AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00714
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx00714 ?
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