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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01022


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2004, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., Mme Jeanine Y, demeurant ..., M. Jean-Yves Z, demeurant ..., Mme Jeanine A, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ..., Mme Nicole Z, demeurant ..., Mme Ginette B, demeurant ..., Mme Jacqueline C, demeurant ..., M. Maurice Z, demeurant ..., Mme Paulette D, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annu

lation de l'arrêté du 22 février 2002 par lequel le préfet de l'Ari...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2004, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., Mme Jeanine Y, demeurant ..., M. Jean-Yves Z, demeurant ..., Mme Jeanine A, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ..., Mme Nicole Z, demeurant ..., Mme Ginette B, demeurant ..., Mme Jacqueline C, demeurant ..., M. Maurice Z, demeurant ..., Mme Paulette D, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré cessibles des parcelles constituant le périmètre immédiat des sources de Bals sur le territoire de la commune de Verdun-sur-Ariège ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Bertard, avocat de Mme X et autres ;

- les observations de Me Picotin, avocat de la commune de Verdun-sur-Ariège ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que Mme X et autres demandent l'annulation du jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 du préfet de l'Ariège déclarant cessibles des parcelles constituant le périmètre immédiat des sources de Bals sur le territoire de la commune de Verdun-sur-Ariège ;

Considérant que l'arrêté de cessibilité en litige n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité du 22 février 2002 n'a porté que sur deux parcelles, cadastrées A 1621 et A 1623, nécessaires à l'exploitation de la source du Bals inférieur, exclusivement destinée à l'alimentation en eau potable de la commune de Verdun-sur-Ariège ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur le projet de la commune de commercialiser l'eau de la source du Bals supérieur pour soutenir que l'opération déclarée d'utilité publique aurait eu pour objet principal de favoriser un intérêt privé de la commune et se trouverait ainsi entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que la circonstance que, par un arrêt rendu le 30 avril 2003, la Cour de cassation a annulé l'arrêt du 5 juin 2001 de la cour d'appel de Toulouse en tant qu'il avait refusé d'ordonner la destruction du local technique aménagé par la commune et qui empiétait sur une parcelle appartenant alors aux requérants est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'appel incident de la commune de Verdun-sur-Ariège :

Considérant que la commune de Verdun-sur-Ariège n'est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de Mme X et autres, des conclusions incidentes tendant à la condamnation des requérants à lui verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, et que la commune de Verdun-sur-Ariège, qui n'est pas partie à l'instance, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les requérants verseront à la commune de Verdun-sur-Ariège, la somme totale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, de Mme Y, de M. Jean-Yves Z, de Mme A, de M. Michel Z, de Mme Z, de Mme B, de Mme C, de M. Maurice Z et de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Verdun-sur-Ariège sont rejetées.

Article 3 : Mme X, Mme Y, M. Jean-Yves Z, Mme A, M. Michel Z, Mme Z, Mme B, Mme C, M. Maurice Z et Mme D verseront ensemble, la somme de 1 000 euros à la commune de Verdun-sur-Ariège en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01022
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01022 ?
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