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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2004, sous le n° 04BX01028, présentée pour la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL, représentée par son président-directeur général en exercice dont le siège social est 3, rue Massabielle à Lourdes (65100), par la Selafa Fidal ;

La SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200401-1, en date du 11 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que de l'intérêt de retard q

ui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1997, 1998, 1999 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2004, sous le n° 04BX01028, présentée pour la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL, représentée par son président-directeur général en exercice dont le siège social est 3, rue Massabielle à Lourdes (65100), par la Selafa Fidal ;

La SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200401-1, en date du 11 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que de l'intérêt de retard qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1997, 1998, 1999 ;

2°) de la décharger de l'imposition et des pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M.Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL fait appel d'un jugement du 11 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que ces compléments d'imposition résultent de la remise en cause, par l'administration, du taux d'amortissement de 6,6 % appliqué à l'immeuble appartenant à la requérante et exploité comme hôtel au centre de Lourdes, d'une provision pour créance irrécouvrable constituée en 1996, et enfin d'une provision pour dépréciation du fonds de commerce, constituée en 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que dans la notification de redressements adressée à la société, le vérificateur indique que les usages de la profession en matière hôtelière permettent de fixer le taux d'amortissement normal à 2,8%, et précise ensuite que ce taux, pour les établissements situés à Lourdes, est compris entre 3 et 3,5%, le taux de 5% étant réservé aux établissements situés en bord de mer ; que ces indications étaient suffisantes au regard des exigences de motivation fixées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que n'aient pas été annexés à la notification les éléments sur lesquels le vérificateur s'était ainsi fondé pour invoquer de tels taux comme ceux en usage dans la profession ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit par suite être écarté ; que, en outre, la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL ayant tacitement accepté les redressements, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier un taux d'amortissement de 6,6%, la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL invoque la fermeture hivernale de son établissement, les rigueurs du climat lourdais, ainsi que l'existence d'agencements réalisés par ses soins aux fins de porter le classement de l'hôtel au niveau d'un « trois étoiles », ainsi que le caractère moins stable que par le passé de la clientèle, circonstance qui entraînerait des dégradations plus rapides et importantes, et enfin qu'elle aurait pu, sur le fondement de la doctrine, recourir à un taux dégressif, avec un montant de taux alors compatible avec celui retenu en comptabilité ; que, toutefois, les effets éventuels d'une fermeture hivernale sont nécessairement au moins compensés par l'absence de clientèle durant la période correspondante ; que le taux retenu par l'administration, supérieur à 2,8%, tient compte des spécificités du climat local ; que le caractère plus volatile de la clientèle, à le supposer effectif, affecterait dans les mêmes conditions les autres établissements de la localité ; que la réalité de l'accélération des dégradations n'est pas davantage démontrée ; qu'enfin, le choix de ne pas recourir à un taux dégressif renvoie, en tout état de cause, à une décision de gestion, laquelle est opposable à la requérante ; que, par suite, la société ne démontre nullement que le taux de 3,3% finalement retenu par l'administration, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à celui constaté en moyenne pour la ville de Lourdes, serait insuffisant ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL a consenti des avances sans intérêts d'un montant total de 197 538 € entre 1995 et 1996, à la SARL Benquet Lacaze, dont des membres de sa famille étaient associés, alors que cette société, qui n'avait aucun lien juridique ni financier avec la requérante, ne livrait en moyenne que 12 % du volume des fournitures nécessaires chaque année à l'hôtel, pour des montants d'ailleurs limités à 4 268 € en 1994, 8 689 € en 1995 et 6 098 € en 1996 ; que, pour justifier ces avances non conformes à l'intérêt de l'entreprise, la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL soutient que la SARL Benquet Lacaze lui proposait des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués, et qu'il était important d'assurer autant que possible sa survie économique ; que toutefois, au regard des chiffres susmentionnés, une telle contrepartie, à la supposer effective, ne saurait en tout état de cause être regardée comme suffisante pour justifier les avances consenties ; que l'administration était dès lors fondée à remettre en cause la provision pour créance irrécouvrable, constituée en 1998 à hauteur de ces avances, comme irrégulière dès l'origine, à raison du caractère anormal de l'acte de gestion correspondant, dont elle doit être regardée comme apportant la preuve ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL a reçu en apport, le 1er avril 1995, de Mme Palu, qui exploitait auparavant l'hôtel à titre individuel, le fonds de commerce correspondant, pour une valeur comptabilisée à hauteur de 12 850 000 F (1 958 970 €) ; qu'elle a constitué en 1998 une provision de 5 000 000 F (762 245 €) pour dépréciation de ce fonds, provision remise en cause par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III du code général des impôts : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, … donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts » ; que ce dernier texte précise que « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : … 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ;

Considérant que pour justifier la provision en litige, la société fait valoir que le chiffre d'affaires réalisé a chuté de 22% en 1998, et le bénéfice de 90% ; que, toutefois, cette décrue au cours de la seule année 1998 ne saurait à elle seule entraîner une dépréciation de la valeur du fonds de commerce susceptible de donner lieu à la constitution d'une provision, dès lors qu'elle était la première observée, que son importance était limitée, et que rien ne permettait de dire qu'elle se poursuivrait l'année suivante pour des raisons structurelles tenant au marché de l'hôtellerie à Lourdes ; qu'aucune circonstance particulière n'est invoquée dans l'évolution de ce marché entre 1995, date de l'apport susmentionné, et 1998, de nature à justifier une remise en cause de la valeur du fonds telle que comptabilisée à la date de cet apport ; que si la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL soutient que la nouvelle valeur correspondrait à la moyenne relevée à l'occasion de la cession de quatre autres établissements, au cours de l'année considérée, il résulte de l'instruction que cette moyenne, établie à la chambre, ne tient pas compte des caractéristiques propres des établissements ; qu'en outre, la requérante ne démontre en rien que celles de son propre établissement, qui avaient conduit à la fixation d'une valeur d'apport pour un montant nettement plus élevé que celui revendiqué, auraient disparu, ou ne justifieraient plus désormais le montant alors retenu ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, faute d'un tel commencement de preuve, que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la provision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA LA MAYNADE-HOTEL CENTRAL est rejetée.

2

N° 04BX01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01028
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : JAYLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01028 ?
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