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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2004, sous le n° 04BX01201, présentée pour la SOCIETE SECURITY DBS, dont le siège social est 144, rue Alfred Noblet à Pau (64100), représentée par Mme Luby, par Me Rouffiac, avocat ;

La SOCIETE SECURITY DBS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021782-1 du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration lui rembourse un crédit de TVA de 107 038 € au titre de la période couverte par le deuxième trimestre de l'année 2002 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2004, sous le n° 04BX01201, présentée pour la SOCIETE SECURITY DBS, dont le siège social est 144, rue Alfred Noblet à Pau (64100), représentée par Mme Luby, par Me Rouffiac, avocat ;

La SOCIETE SECURITY DBS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021782-1 du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration lui rembourse un crédit de TVA de 107 038 € au titre de la période couverte par le deuxième trimestre de l'année 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande de remboursement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SECURITY DBS (France), dont le siège social est à Pau, fait appel du jugement en date du 11 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement par l'Etat d'un crédit de TVA d'un montant de 107 038 € à raison d'achats effectués en France par les soins de la SOCIETE SECURITY DBS (Belgique), dont le siège social est situé, quant à lui, en Belgique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 95 de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 57 de la loi 2001-1276 du 28 décembre 2001 : « I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, continuent à déposer les déclarations mentionnées au précédent alinéa auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant. II. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts. III. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la demande de remboursement du crédit en litige a été présentée le 24 juillet 2002, pour le compte de la SOCIETE SECURITY DBS (Belgique), par le responsable du service comptable de la SOCIETE SECURITY DBS, dont le siège social était alors à Montardon (France), avant d'être transféré à Pau ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette société, ou le responsable de son service comptable, aurait été mandaté à cette fin par la SOCIETE SECURITY DBS (Belgique), au nom de laquelle, ainsi qu'il a été dit, elle prétendait agir ; que la circonstance que la requérante ait été auparavant, sous l'empire des dispositions antérieures à celles de la loi du 28 décembre 2001 susmentionnée, le représentant fiscal en France de la SOCIETE SECURITY DBS (Belgique), et que cette représentation, désormais sans objet, n'ait pas été explicitement révoquée, ne saurait pallier cette carence, les obligations en matière de TVA incombant désormais directement à la société au nom de laquelle ont été libellées les factures ouvrant droit à déduction, et les remboursements éventuellement dus devant en conséquence être effectués directement auprès d'elle ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration ait, sous l'empire des dispositions du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, procédé à des remboursements de TVA sur le fondement de demandes présentées dans des termes identiques et par la même personne, ne saurait en tout état de cause révéler une prise de position formelle favorable à la requérante au sens de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SECURITY DBS (France) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SECURITY DBS (France) la somme que celle-ci réclame au titre de frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SECURITY DBS (France) est rejetée.

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N° 04BX01201


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01201
Numéro NOR : CETATEXT000017994711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01201 ?
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