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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2004, présentée pour Mme Gilberte X, demeurant ..., par Me Echard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°031910 du 2 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction, à concurrence de 31 594 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001 par avis de mise en recouvrement émis le 7 novembre 2002 par le receveur principal des impôts de Marennes ;<

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2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités contestés d'un montant de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2004, présentée pour Mme Gilberte X, demeurant ..., par Me Echard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°031910 du 2 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction, à concurrence de 31 594 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001 par avis de mise en recouvrement émis le 7 novembre 2002 par le receveur principal des impôts de Marennes ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités contestés d'un montant de 31 594 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Pottier,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «I.- Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ;

Considérant qu'au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001, l'administration fiscale a refusé à Mme X le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du code général des impôts pour des livraisons intracommunautaires de civelles à destination d'un client espagnol, la société El Angulero de Aguinaga, dont elle estimait que la réalité n'était pas établie ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les extraits de compte de l'entreprise El Angulero, les extraits du grand livre de Mme X et les copies de factures produites par cette dernière ne sont pas relatifs aux mêmes années et ne permettent pas d'établir la réalité des paiements correspondant aux opérations réalisées par la requérante pour le compte de l'entreprise espagnole ; qu'ainsi, les pièces versées par Mme X, qui avait la possibilité, bien qu'elle n'intervienne pas dans l'enlèvement, le transport et la livraison des produits, de produire des documents de nature à justifier la livraison effective des marchandises en Espagne, sont insuffisantes ; que la circonstance, à la supposer établie, que le client El Angulero de Aguinaga ait déclaré ces opérations en tant qu'acquisitions intracommunautaires de biens et disposait d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en cours de validité n'est pas davantage de nature à établir la réalité du transport ; que, dès lors, l'administration, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas ajouté de condition de forme au texte applicable, était en droit de refuser l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

Considérant que les instructions fiscales 3 CA- 92 du 31 juillet 1992 et 3 A-3-97 du 28 mars 1997 se bornent, s'agissant des « moyens de preuve », à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; qu'ainsi ces instructions ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04BX01333


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01333
Numéro NOR : CETATEXT000017994715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01333 ?
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