La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 30 septembre 2004 au greffe de la cour, présentés pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Herrera, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 30 mars 2001 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé et l'a admis à faire valoir ses droits à une pension

de retraite pour invalidité non imputable au service, d'autre part, à la conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 30 septembre 2004 au greffe de la cour, présentés pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Herrera, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 30 mars 2001 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé et l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 200 000 F en réparation du préjudice subi et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer dans son emploi, de prolonger son congé de maladie et de reconstituer sa carrière ;

2°) d'annuler les dites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 336 480,81 € au titre du traitement qu'il aurait dû percevoir, 91 740 € en réparation du préjudice subi du fait de sa mise en disponibilité et de sa mise à la retraite ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer l'intégralité de son dossier médical ;

5°) de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 700 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 17 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent technique de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, a été placé, par arrêtés du 30 mars 2001, en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de trois mois à compter du 7 décembre 1995 et admis, à compter du 7 mars 1996, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service au taux de 80 % ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions et de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de M. X :

Considérant que si M. X soutient que la décision le plaçant en congé de longue durée, en 1991, est irrégulière car il n'avait pu faire valoir ses observations devant le comité médical appelé à statuer sur sa situation, en l'absence de toute demande de sa part d'être placé en congé de longue maladie ou de longue durée, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ;

Considérant que la commission départementale de réforme qui s'est réunie, le 18 janvier 2001, était composée notamment de deux représentants du personnel appartenant au même grade que le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de réforme n'est appelée à statuer sur le placement en disponibilité de l'agent qu'en cas de renouvellement d'une mesure de mise en disponibilité d'office ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui ne renouvelait pas une mise en disponibilité d'office, serait irrégulière faute d'avoir été prise sur avis de la commission de réforme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait été prévenu de la tenue des réunions du comité médical et de la commission de réforme au cours desquelles serait examiné son dossier et qui a pu désigner un médecin pour le représenter, a été mis en mesure de se faire représenter aux séances du 7 décembre 2000 du comité médical départemental et du 18 janvier 2001 de la commission de réforme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite ; qu'à la suite de l'annulation des deux arrêtés du 23 février 1996 concernant la situation de M. X, le ministre de l'éducation nationale a pu valablement, pour assurer l'exécution de la chose jugée et placer l'intéressé dans une situation légale, prendre les arrêtés du 30 mars 2001, mettre M. X en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de trois mois à compter du 7 décembre 1995 et l'admettre à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service au taux de 80 %, à compter du 7 mars 1996 ; que, par ailleurs, M. X, reconnu définitivement inapte à tout emploi compte tenu de sa maladie, n'avait pas à recevoir une proposition de reclassement à l'issue de son congé de longue durée ;

Considérant que, si M. X soutient que sa maladie mentale n'est pas établie et que sa situation résulte d'un accident de service, il n'établit pas que les avis du comité médical du 7 décembre 2000 et de la commission de réforme du 18 janvier 2001, qui s'appuient sur une expertise médicale du dossier de l'intéressé et alors que la commission de réforme n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa maladie, seraient entachés d'inexactitude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'illégalité fautive des arrêtés du 30 mars 2001 le plaçant en disponibilité d'office et l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 91 740 € en réparation des préjudices qu'il aurait subis ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 04BX01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01336
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CILIENTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award