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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01809


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au greffe de la cour, présentée par la SCP Clara et associés, pour la SARL BAB NIORT 1, dont le siège est 32 rue de Pierre à Niort (79000), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL BAB NIORT 1 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301761 et 0301875 du 24 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur les sociétés auxquelles elle a été assujett

ie au titre des exercices clos les 30 juin 1998, 1999 et 2000 ainsi que des rappels ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au greffe de la cour, présentée par la SCP Clara et associés, pour la SARL BAB NIORT 1, dont le siège est 32 rue de Pierre à Niort (79000), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL BAB NIORT 1 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301761 et 0301875 du 24 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1998, 1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BAB NIORT 1 fait appel du jugement du 24 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1998, 1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 septembre 2000 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère... sportif, ... lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation » ;

Considérant qu'en vertu des règles qui gouvernent l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie, d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos les 30 juin 1998, 1999 et 2000, la société requérante, qui exploite un salon de coiffure à Niort, a engagé des dépenses de sponsoring au profit de la participation d'une voiture de course de type buggy à des manifestations sportives régionales ; que l'administration a remis en cause la déduction desdites dépenses au motif qu'elles étaient dépourvues d'intérêt pour la société ;

Considérant que les contrats de sponsoring signés par la société requérante prévoient, en contrepartie de ses engagements financiers, l'apposition de sa marque sur la voiture de course, la mise à disposition du sponsorisé à l'occasion des manifestations publiques organisées par le sponsor, l'usage par le sponsor du nom et de l'image du sponsorisé ainsi que la fourniture par le sponsorisé de 30 invitations avec l'organisation de trois journées avec repas à l'occasion desdites invitations ; qu'il résulte de l'instruction que le logo de la société requérante apparaît, en petits caractères, sous le logo de la marque du réseau de franchise auquel elle appartient , qu'une journée de kart a été organisée à l'attention des salariés du salon, que le pilote a participé à des réunions internes au salon tendant à la motivation et à l'élaboration d'un esprit d'équipe parmi lesdits salariés ; qu'il résulte également de l'instruction que le sponsorisé s'est acquitté des trente invitations prévues au premier des contrats signés par la société requérante ; qu'enfin, la société requérante soutient que la participation du buggy à des épreuves régionales du championnat de France s'inscrit dans sa stratégie commerciale ayant pour cible un public d'adolescents et de jeunes adultes, lesquels se déplaceraient à l'échelle régionale pour assister à de telles manifestations ;

Considérant, cependant, que l'administration soutient que lesdites dépenses constituent, au titre de chacun des exercices en cause, 60%, 64% et 49,5% du budget publicitaire de la société alors même qu'elle bénéficie de par son statut de franchisé des actions publicitaires et promotionnelles menées au niveau national ; que l'administration soutient également qu'eu égard à l'activité de la société sa zone de chalandise est locale et ce, tandis qu'il existe d'autres salons de coiffure dans la même région appartenant au même réseau ; que si la société soutient que ses actions promotionnelles lui ont permis de mieux résister à la concurrence incarnée par l'installation d'un autre salon de coiffure dans la galerie commerciale où elle exerce, il résulte de l'instruction que ledit concurrent a pour gérant un des gérants de la société requérante et n'est pas positionné sur la même cible commerciale ; que l'administration soutient, enfin, qu'il convient d'apprécier les actions de motivation des salariés dont se prévaut la société requérante au regard du fait que depuis sa création en 1997, elle avait, à la clôture du dernier exercice en litige, procédé à l'embauche de son 22ème salarié pour une équipe qui a atteint un pic de 11 salariés au cours de l'exercice clos au 30 juin 1999 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'insuffisance des contreparties dont excipe la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La TVA ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation » ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte des éléments mentionnés ci-dessus que l'administration doit être regardée comme établissant les faits sur lesquels elle s'est fondée pour considérer que les prestations dont se prévaut la société requérante n'étaient pas nécessaires à son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BAB NIORT 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL BAB NIORT 1 la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BAB NIORT 1 est rejetée.

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N° 04BX01809


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP CLARA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01809
Numéro NOR : CETATEXT000017994748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01809 ?
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