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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01843


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2004 au greffe de la cour, présentée, par Me Laplagne, pour la SA MAGOT, dont le siège est 192 route de Lyon à Perigueux Cedex (24759);

La SA MAGOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301135 du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 6 524,49 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 524,49 euros en raison du préjudice matériel subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositio...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2004 au greffe de la cour, présentée, par Me Laplagne, pour la SA MAGOT, dont le siège est 192 route de Lyon à Perigueux Cedex (24759);

La SA MAGOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301135 du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 6 524,49 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 524,49 euros en raison du préjudice matériel subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre de l'urbanisme, du logement et de l'équipement relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Laplagne pour la SA MAGOT,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA MAGOT, concessionnaire automobile, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2004 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant de la délivrance par les services de la préfecture de la Dordogne d'un certificat d'immatriculation à l'acquéreur d'un de ses véhicules ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-5 du code de la route : « Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent (…) une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : (…) 5° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel (…) » ; qu'aux termes de l'article § 2.4 de l'arrêté du 5 novembre 1984 portant dispositions relatives à la revente d'un véhicule par un professionnel de l'automobile à un acquéreur définitif : « Le négociant propriétaire doit remettre les pièces suivantes à l'acquéreur définitif (…) 2. Le volet A de la déclaration d'achat en sa possession ; (…) Les pièces mentionnées ci-dessus doivent être jointes à la « demande de certificat d'immatriculation » (…) » ;

Considérant que, s'il est constant que les services de la préfecture de la Dordogne ont délivré à l'acquéreur d'un véhicule de la SA MAGOT un certificat d'immatriculation alors même que ledit acquéreur ne leur avait pas présenté le volet A de la déclaration d'achat dudit véhicule tel que l'exigent les dispositions précitées, il résulte de l'instruction et, notamment, de l'attestation de transfert de carte grise établie par la société requérante au profit dudit acquéreur que ce dernier était considéré comme le propriétaire dudit véhicule et en avait, à compter de ladite attestation, la pleine et entière disposition ; que, par suite, la société requérante n'établit nullement l'existence d'un lien de causalité entre les modalités de délivrance du certificat d'immatriculation par les services de la préfecture et l'absence de paiement effectif de sa dette à l'endroit de la société requérante par l'acquéreur du véhicule en cause ; que, dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la SA MAGOT tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme correspondant au prix de vente non honoré du véhicule lui appartenant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MAGOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA MAGOT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA MAGOT est rejetée.

2

N° 04BX01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01843
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01843 ?
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