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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01882


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2004 sous le n° 04BX01882, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE CIRIERES, dont le siège est 11 rue Sainte-Radegonde à Cirières (79140), par Me Lagier ;

Elle demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres en date du 12 décembre 2003 rejetant la demande M. Jean ZY tendant au retrait des parcelles lu

i appartenant du territoire de l'ACCA ainsi que la décision rejetant...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2004 sous le n° 04BX01882, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE CIRIERES, dont le siège est 11 rue Sainte-Radegonde à Cirières (79140), par Me Lagier ;

Elle demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres en date du 12 décembre 2003 rejetant la demande M. Jean ZY tendant au retrait des parcelles lui appartenant du territoire de l'ACCA ainsi que la décision rejetant son recours gracieux , en deuxième lieu, enjoint au préfet des Deux-Sèvres de procéder au retrait desdites parcelles , en troisième lieu, condamné l'Etat à verser une indemnité de 500 euros à M. ZY ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu II) le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2004 sous le n° 04BX02097, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2004 ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu III) le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, enregistré le 7 décembre 2005, sous le n° 05BX02362 ;

Il demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2004 ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Lagier pour l'ACCA DE CIRIERES,

- les observations de Me Gendreau pour Mme X et M. ZY,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2007, produite pour les consorts ZY dans les instances n° 04BX01882, 04BX02097 et 05BX02362 ;

Considérant que la requête de l'ACCA DE CIRIERES enregistrée sous le n°04BX01882 et les recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE enregistrés sous les n° 04BX02097 et 05BX02362 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la demande d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et des principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que l'article 11 de la même convention prévoit que : « Toute personne a droit à …la liberté d'association… 2. L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.. » ; que l'article 14 de cette convention stipule : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : …3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 422-13…5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens… » ;

Considérant que la demande de M. ZY en date du 28 août 2001 tendant au retrait de ses parcelles d'une superficie d'environ 12 hectares du territoire de l'ACCA DE CIRIERES se fondait exclusivement sur l'atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'association ; que par décision du 12 décembre 2003, le directeur adjoint de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres a rejeté cette demande en lui rappelant que ses terres formaient deux îlots d'une superficie inférieure à 20 hectares et que l'opposition du propriétaire n'était recevable que si elle portait sur des terrains d'un seul tenant d'une superficie minimum de 20 hectares ;

Considérant qu'il est constant que M. Jean ZY n'a pas présenté de demande de retrait fondée sur ses convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait se prévaloir à son encontre d'une discrimination dans l'exercice de son droit de propriété ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention pour annuler la décision du 12 décembre 2003 ;

Considérant cependant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Jean ZY en première instance et en appel ;

Considérant que, par arrêté en date du 22 avril 2003 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 avril 2003, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Desurmont, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ainsi qu'à M. Sauvage, directeur adjoint, aux fins de signer les décisions relatives à la tutelle des ACCA à l'exception des cas de dissolution de ces associations ; que la délégation de signature ainsi définie porte sur l'ensemble des pouvoirs exercés par le préfet à l'égard des associations communales de chasse agréées à l'exception de leur dissolution ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Sauvage n'était pas compétent pour signer la décision du 12 décembre 2003 ayant rejeté sa demande de retrait de parcelles du territoire de l'ACCA DE CIRIERES n'est pas fondé ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est constant que M. ZY n'a pas fait état de convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir à son encontre d'une atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'association disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi de favoriser une organisation cohérente de la pratique de la chasse tout en assurant une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que, pour la même raison, il ne saurait se prévaloir à son encontre d'une discrimination dans l'exercice de sa liberté d'association ; que dès lors, les autres moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 11 de ladite convention prises séparément ou de la méconnaissance de ces dernières stipulations prises en combinaison avec l'article 14 de la même convention ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et l'ACCA DE CIRIERES sont fondés à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 décembre 2003 rejetant la demande M. Jean ZY tendant au retrait des parcelles lui appartenant du territoire de l'ACCA DE CIRIERES ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et a enjoint au préfet des Deux-Sèvres de procéder au retrait desdites parcelles ainsi que condamné l'Etat à verser une indemnité de 500 euros à M. ZY ;

Sur la demande de sursis à exécution présentée par le ministre :

Considérant que dès lors qu'il est statué sur le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'ACCA DE CIRIERES, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux héritiers de M. Jean ZY la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean ZY devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant au sursis à exécution du jugement cité à l'article 1er.

Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts ZY en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01882/04BX02097/05BX02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01882
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01882 ?
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