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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX02116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX02116


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2004 sous le n° 04BX02116 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne du 9 février 2004 refusant de retirer deux parcelles appartenant à M. Y du territoire de l'association communale de chasse agréée ( ACCA ) des Roches-Prémarie-Andillé ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2004 sous le n° 04BX02116 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne du 9 février 2004 refusant de retirer deux parcelles appartenant à M. Y du territoire de l'association communale de chasse agréée ( ACCA ) des Roches-Prémarie-Andillé ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Gendreau pour M. Y,

- les observations de Me Brugière pour l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2004 annulant la décision du préfet de la Vienne du 9 février 2004 rejetant la demande de M. Y tendant au retrait des parcelles lui appartenant du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) des Roches-Prémarie-Andillé ;

Considérant que l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et des principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que l'article 11 de la même convention prévoit que : « Toute personne a droit à …la liberté d'association… 2. L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.. » ; que l'article 14 de cette convention stipule : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : …3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 422-13…5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens… » ;

Considérant que la demande présentée par M. Y le 20 janvier 2004 et tendant au retrait de ses parcelles d'une superficie d'environ 20 hectares du territoire de l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé se fondait exclusivement sur l'évolution de la jurisprudence européenne et nationale intervenue selon lui en matière de chasse ; que par décision du 9 février 2004, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande en lui rappelant les possibilités de retrait prévues par les dispositions de l'article L 422-10 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, et notamment les modalités de l'opposition présentée au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse et prévue par le 5° de cet article ;

Considérant qu'il est constant que M. Y n'a pas présenté de demande de retrait fondée sur ses convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait se prévaloir à son encontre d'une discrimination dans l'exercice de son droit de propriété ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention pour annuler la décision du préfet de la Vienne en date du 9 février 2004 ;

Considérant cependant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y en première instance et en appel ;

Considérant que M. Peny, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer la décision du 9 février 2004 en vertu d'un arrêté du 13 janvier 2003, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de janvier 2003, par lequel le préfet de la Vienne lui a donné délégation aux fins notamment de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception de certaines mesures limitativement énumérées ;

Considérant enfin que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est constant que M. Y n'a pas fait état de convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir à son encontre d'une atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'association disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi de favoriser une organisation cohérente de la pratique de la chasse tout en assurant une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que, pour la même raison, il ne saurait se prévaloir à son encontre d'une discrimination dans l'exercice de sa liberté d'association ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 11 de ladite convention prises séparément ou en combinaison avec l'article 14 de la même convention ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne en date du 9 février 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que les conclusions présentées à ce titre par l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé, intervenante et non partie à l'instance, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2004 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. Y et par l'ACCA des Roches-Prémarie-Andillé en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02116
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx02116 ?
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