Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Sutre, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de l'intégrer dans l'enseignement public ;
2°) à titre subsidiaire et avant-dire droit, d'ordonner au ministre de l'éducation nationale de produire la liste des emplois de professeurs titulaires du CAPES relative aux années 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Sutre, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, par jugement du 5 novembre 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 24 septembre 2003 du ministre de l'éducation nationale refusant d'intégrer M. X dans l'enseignement public ; que par un arrêté du 7 juillet 2005, le ministre de l'éducation nationale a nommé et titularisé M. X dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2005 ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 2004 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de l'intégrer dans l'enseignement public sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2004.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 05BX00047