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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX00619


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 24 mars et 17 mai 2005, présentés pour Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Benoît Jorion, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 octobre, 29 novembre et 26 décembre 2002 du président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) d'Aquitaine, ainsi qu'à l'annulation de la décision rejeta

nt ses prétentions indemnitaires et à la condamnation de la CRCI à lui verser...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 24 mars et 17 mai 2005, présentés pour Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Benoît Jorion, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 octobre, 29 novembre et 26 décembre 2002 du président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) d'Aquitaine, ainsi qu'à l'annulation de la décision rejetant ses prétentions indemnitaires et à la condamnation de la CRCI à lui verser une somme de 259 922 € augmentée des intérêts de droit capitalisés ;

2°) de condamner la CRCI d'Aquitaine à lui verser une somme de 226 442 € augmentée des intérêts de droit capitalisés ;

3°) de condamner la CRCI d'Aquitaine à lui payer une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Jorion, avocat de Mlle X ;

- les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Aquitaine ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2007, présentée pour Mlle X par Me Benoît Jorion, avocat au barreau de Paris ;

Considérant que, par convention du 20 juin 2002, conclue entre le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) d'Aquitaine et Mlle X, alors directrice du service « affaires européennes » depuis le 10 juin 2002, cette dernière a été nommée directrice générale des services de la CRCI d'Aquitaine ; que, par décision du président de cet établissement public en date du 27 juin 2002, elle a été licenciée en application de l'article 43-5° du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, avec une indemnité de licenciement de six mois de traitement, un préavis payé de six mois qu'elle était dispensée d'effectuer et la prise en charge financière de son déménagement ; que, toutefois, par lettre du 30 octobre 2002, le nouveau président de la CRCI d'Aquitaine, avisant Mlle X que les décisions des 20 et 27 juin 2002 étaient nulles et non avenues, lui demandait de reprendre sans délai ses fonctions de chef de service des « affaires européennes » ; que Mlle X n'ayant pas déféré à une nouvelle mise en demeure du 29 novembre 2002 d'avoir à reprendre son service avant le 9 décembre 2002 sous peine de se voir considérer « comme démissionnaire d'office », fut radiée des cadres pour abandon de poste par décision du 26 décembre 2002 ; que Mlle X relève appel du jugement du 20 janvier 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 30 octobre, 29 novembre et 26 décembre 2002 et à la condamnation de la CRCI à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur la légalité de la décision du 30 octobre 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vacance du poste de directeur général des services de la CRCI d'Aquitaine n'avait pas été déclarée quand Mlle X a été nommée, le 20 juin 2002, dans ces fonctions, alors qu'un directeur général, M. Y, assurait l'intérim depuis le licenciement du précédent directeur général, en juillet 2001 ; que le directeur général par intérim n'a pas été démis de ses fonctions après la nomination de Mlle X ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette dernière ait exercé ces attributions avant d'être licenciée, dans les conditions susmentionnées, le 27 juin 2002 ; qu'il ressort du rapprochement de ces faits que la nomination de Mlle X comme directrice générale des services de la CRCI d'Aquitaine n'a eu pour objet ni de pourvoir aux besoins de cet établissement, ni de permettre à l'intéressée d'exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été nommée ; qu'ainsi, la décision du 20 juin 2002 par laquelle elle a été nommée à ces fonctions a le caractère d'une nomination pour ordre et est, de ce fait, nulle et non avenue ; que, par voie de conséquence, la décision du 27 juin 2002, par laquelle elle a été licenciée en qualité de directrice générale des services, est également nulle et non avenue ; que, dès lors, par lettre du 30 octobre 2002, le président de la CRCI d'Aquitaine a pu légalement, au vu de la nullité constatée desdites décisions, mettre Mlle X en demeure de reprendre ses fonctions de chef de service des « affaires européennes » ;

Sur la légalité des décisions des 29 novembre et 26 décembre 2002 :

Considérant, d'une part, que la décision du 29 novembre 2002, par lequel le président de la CRCI d'Aquitaine a mis en demeure Mlle X de rejoindre son affectation est un acte préparatoire à la procédure d'abandon de poste qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné, préalablement à cette décision, a été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que si Mlle X a fait l'objet de deux mises en demeure, par courriers des 30 octobre et 29 novembre 2002, lui enjoignant de rejoindre son affectation sous peine de « démission d'office » pour abandon de poste, ces mises en demeure ne l'informaient pas de ce que cette radiation pouvait être mise en oeuvre sans qu'elle bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le président de la CRCI d'Aquitaine a prononcé la révocation de Mlle X pour abandon de poste a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué du 20 janvier 2005 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 et, d'autre part, l'annulation de ladite décision ;

Sur les demandes indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que si la CRCI d'Aquitaine a commis une faute en licenciant Mlle X pour abandon de poste au terme d'une procédure irrégulière, l'intéressée a refusé de rejoindre son poste et a maintenu son refus en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées ; qu'en ne déférant pas à ces mises en demeure, Mlle X a rompu le lien qui l'unissait au service et s'est rendue passible d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de service fait entre le 30 octobre 2002 et le 26 décembre 2002, l'intéressée - qui a perçu une indemnité correspondant à ses pertes de salaires du 15 juillet au 30 octobre 2002, ainsi que quatre mois de traitement au titre du préavis - n'est pas fondée à demander la condamnation de la CRCI à lui verser des indemnités complémentaires pour perte de salaire sur cette période ; qu'à raison tant de ce qui précède que de l'abandon de poste, elle ne saurait demander utilement à bénéficier des 7/12ième d'un treizième mois auquel elle aurait eu droit en tant qu'agent de la CRCI ;

Considérant, enfin, que Mlle X, du fait de son abandon de poste, ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions des articles L. 351-1 du code du travail, et ne pouvait bénéficier du revenu de remplacement institué par les articles L. 351-3 et L. 351-12 1° du même code ; que, par suite, elle ne saurait demander la condamnation de la CRCI d'Aquitaine à l'indemniser, à ce titre, de la perte de revenu qu'elle a dû supporter jusqu'à ce qu'elle retrouve un travail en juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 janvier 2005 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 26 décembre 2002, ensemble l'annulation de ladite décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CRCI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la CRCI d'Aquitaine à payer à Mlle X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 janvier 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002.

Article 2 : La décision de la CRCI d'Aquitaine en date du 26 décembre 2002 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La CRCI d'Aquitaine versera à Mlle X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00619
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx00619 ?
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