Vu la requête enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Joseph, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 17 avril 2003 par lesquels le préfet de la Gironde a mis en oeuvre des procédures de consignation pour des montants correspondant aux coûts des travaux de remise en état des carrières à ciel ouvert de graves sises à Martignas sur Jalles, aux lieudits Estigeac ouest et Montfaucon ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 17 avril 2003 par lesquels le préfet de la Gironde a mis en oeuvre des procédures de consignation pour des montants correspondant aux coûts des travaux de remise en état des carrières à ciel ouvert de graves sises à Martignas sur Jalles, aux lieudits Estigeac ouest et Montfaucon ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1°) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine… » ;
Considérant que si M. X soutient que les lieux où se situent des carrières à ciel ouvert, qu'il exploitait à Martignas-sur-Jalles, lieudits Estigeac ouest et Montfaucon, qui avaient fait l'objet de visites d'inspection notamment en 2002, ont été clôturés et remis en état, et se prévaut d'un procès-verbal d'enquête préliminaire de gendarmerie du 28 août 2003, ainsi que d'un constat d'huissier du 9 janvier 2004, il résulte de l'instruction, et notamment des visites sur les sites de l'inspecteur des installations classées effectuées, le 4 juillet 2006, que les apports de déchets sur ces sites se sont poursuivis, s'étendant même à des parcelles contiguës ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas, par la production de documents, tous antérieurs aux visites de l'inspecteur des installations classées du 4 juillet 2006, avoir entièrement remis en état les sites qu'il exploitait ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'irrégularité, obliger M. X à consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état des sites ; que si M. X soutient que le montant des garanties financières mises à sa charge est disproportionné au regard de l'importance des travaux nécessaires à la remise en état des sites, il ne démontre pas le bien fondé de ses allégations ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de son âge et de sa situation financière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 17 avril 2003 par lesquels le préfet de la Gironde a mis en oeuvre des procédures de consignation pour des montants correspondant aux coûts des travaux de remise en état des carrières à ciel ouvert de graves sises à Martignas sur Jalles, aux lieudits Estigeac ouest et Montfaucon ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX00840