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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX00907


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Vincent X, demeurant lieudit ..., par Me Nataf, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle le secrétaire général de la chambre de métiers de la Haute-Garonne n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée en qualité de professeur de mathématiques au centre de formation des apprentis de Muret à comp

ter du 31 décembre 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête enregistrée le 10 mai 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Vincent X, demeurant lieudit ..., par Me Nataf, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle le secrétaire général de la chambre de métiers de la Haute-Garonne n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée en qualité de professeur de mathématiques au centre de formation des apprentis de Muret à compter du 31 décembre 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la chambre de métiers de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle le secrétaire général de la chambre de métiers de la Haute-Garonne n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée en qualité de professeur de mathématiques au centre de formation des apprentis de Muret, à compter du 31 décembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.1 de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des centres de formation des apprentis : « L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues au paragraphe 6.2.A. » ; qu'aux termes de l'article 6.2.A. de la même annexe : « Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de la chambre de métiers notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : … au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans… » ; qu'aux termes de l'article 7.A. de la même annexe : « La durée des contrats est celle prévue au point 1.1. de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation d'apprentis en application de l'article R. 116-21 du code du travail. Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, le terme du contrat est celui de la convention. Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de M. X signé, le 31 août 1998, prévoyait, en vertu des dispositions précitées, son recrutement en qualité d'agent contractuel jusqu'au 31 décembre 2001, date d'expiration de la convention quinquennale entre la chambre de métiers de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées portant création du centre de formation d'apprentis ; qu'en l'absence d'accord intervenu à la date susmentionnée avec la région pour le renouvellement de ladite convention, la chambre de métiers a proposé, en janvier 2002, à M. X un avenant à son contrat reportant le terme de ce dernier au 31 mars 2002 ; que M. X a signé ledit avenant ; que, par lettre du 15 janvier 2002, le secrétaire général de la chambre de métiers l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé lors de la signature de la prochaine convention en raison de la « baisse considérable du nombre d'apprentis » ; que ladite convention a finalement été signée le 17 avril 2002 pour la période 2002-2006 ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par lettre du 15 janvier 2002 du secrétaire général de la chambre de métiers de la Haute-Garonne, M. X a été informé du non-renouvellement de son contrat, qui prenait fin le 31 mars 2002 ; que si M. X soutient que le délai institué par les dispositions de l'article 6.2.A de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers susmentionnées a été méconnu, une telle méconnaissance, à la supposer établie, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ;

Considérant que la prolongation du contrat de l'intéressé jusqu'à la signature d'une nouvelle convention ne pouvait avoir pour effet de le rendre bénéficiaire d'un nouveau contrat valable pour la durée de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat de M. X par la chambre de métiers de la Haute-Garonne est justifié par la réduction des effectifs et du nombre d'heures d'enseignement, rendus nécessaires par le net recul du nombre d'apprentis ; qu'il est constant que M. X a refusé un poste de chargé de mission, avec maintien de sa rémunération, que la chambre de métiers lui avait proposé ; que, dans ces conditions, et alors même qu'un collègue de M. X aurait obtenu le renouvellement de son contrat, les motifs du non-renouvellement du contrat de M. X, fondés sur des nécessités de réorganisation du service, ne sont entachés d'aucune erreur de fait ;

Considérant que la circonstance que le requérant aurait justifié de ses aptitudes pédagogiques et professionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle le secrétaire général de la chambre de métiers de la Haute-Garonne n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée en qualité de professeur de mathématiques au centre de formation des apprentis de Muret à compter du 31 décembre 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la chambre de métiers de la Haute-Garonne la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00907
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NATAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx00907 ?
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